Les infractions routières, actes pénalement répréhensibles, sont de trois sortes, les contraventions, les délits et les crimes. Le régime de peine qui est applicable à chacune de ces infractions routières est proportionnel à la gravité de l’infraction en question.

A. Les contraventions routières

La nature de la contravention routière

La contravention est l’infraction routière la moins grave. Elle survient en règle générale pour des violations mineures du code de la route. Il peut s’agir, par exemple, d’un excès de vitesse, du non-respect d’un feu tricolore, du téléphone au volant, ou encore le défaut de contrôle technique du véhicule etc.

L’article 131-13 du Code pénal définit comme étant des contraventions toutes « les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros ». Ces contraventions sont divisées en cinq classes selon le montant de l’amende qui est appliqué. A titre indicatif : une personne commettant une contravention de première classe encoure une amende de 38 euros maximum, de seconde classe une amende de 150 euros maximum, de troisième une amende de 450 euros maximum, ou de quatrième classe de 750 euros maximum.

La peine maximale est celle encourue pour une contravention de 5ème classe pouvant aller jusqu’à 1 500 euros, et parfois jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive, si cela est prévu, et si cette récidive ne constitue pas un délit selon la loi. Le délai de prescription pour une contravention routière est d’une année.

Les contrevenants ne peuvent pas faire l’objet de peines d’emprisonnement, toutefois la contravention peut être assortie d’une peine complémentaire tels que le retrait de points du permis de conduire (une perte de 4 points au maximum), ou son retrait total, l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, des travaux d’intérêts généraux etc.

La juridiction compétente

Les contraventions de classe 1 à classe 4 dépendront du juge de proximité, tandis que celles de classe 5 du tribunal de police.

Concernant les 4 premières classes, le juge de proximité n’intervient pas toujours. En effet, il existe l’amende forfaitaire, procédure simplifiée qui dispense le contrevenant de se présenter devant le juge s’il paye l’amende forfaitaire en question. Toutefois, le juge de proximité peut être amené à intervenir dans le cas où le contrevenant ne règle pas l’amende dans le délai qui lui est imparti, ou si ce-dernier conteste l’amende et le retrait de points possiblement complémentaire.

Concernant les contraventions de classe 5, celles-ci dépendent du tribunal de police. Le procureur de la République peut décider d’une procédure simplifiée, sans audience, par ordonnance pénale, ou décider d’une procédure ordinaire avec audience et jugement.

La procédure simplifiée permet de traiter rapidement des affaires. Le procureur de la République saisit le tribunal de police d’une telle procédure et lui transmet le dossier de poursuite et ses réquisitions. Le juge statue alors sans débat par ordonnance pénale. L’ordonnance pénale sera notifiée au prévenu. Il est possible de la contester, dans les 30 jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, où à compter de la notification verbale par le Ministère public qui a convoqué le prévenu au tribunal pour le lui notifier.

Quant à la procédure ordinaire, les parties sont entendues lors d’une audience, à laquelle la victime peut se constituer partie civile. Sont entendus, et peuvent être interrogés, au cours de l’audience : le prévenu, la partie civile et les témoins éventuels. Le juge statuera sur l’infraction et les demandes en dommages et intérêts de la victime. La décision pourra également faire l’objet d’un recours.

Il peut être fait appel, par le prévenu, la partie civile, la personne civilement responsable ou le ministère public, s’il s’agit d’une infraction de 5ème classe, dans les cas de suspension du permis de conduire par exemple ou d’une amende supérieure à 150 €. L’appel doit être fait dans les 10 jours à compter du prononcé ou de la signification du jugement.

Il peut être fait opposition, c’est-à-dire que le tribunal de police qui a jugé devra rejuger. Mais cela ne concerne que les seuls jugements rendus par défaut, où les parties n’étaient pas présente à l’audience. Le délai pour l’opposition est également de 10 jours.

B. Les délits routiers

La nature du délit routier

Il s’agit d’une infraction routière plus grave que la contravention, avec des amendes et peines plus importantes. L’amende minimale pour un délinquant routier est de 3 750 euros, pouvant aller jusqu’à 150 000 euros. La peine prononcée peut aller de 2 mois à 10 ans d’emprisonnement, et la perte de point automatique étant de 6 points, et pouvant aller jusqu’à 8.

Il peut s’agir de conduite sans permis, de délit de fuite ou refus d’obtempérer, de récidive d’excès de vitesse, de conduite sous l’emprise de stupéfiant ou en état alcoolique (avec un taux d’alcool supérieur à 0.80 g/l), ou encore des blessures ou homicides involontaires etc. Le délai de prescription pour un délit routier est de trois ans.

Depuis la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, certains délits peuvent faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire, comme c’est le cas pour les contraventions routières. Il s’agit notamment du délit de conduite sans permis, conduite d’un véhicule non assuré, et la conduite avec un permis ne correspondant pas à la catégorie du véhicule.

La juridiction compétente

A la suite d’un délit routier, le procureur de la République engage les poursuites pénales devant le tribunal correctionnel. Le juge correctionnel territorialement compétent sera celui du lieu de l’infraction, ou du lieu de résidence du prévenu. Le tribunal est saisi par citation directe par la victime, par convocation par un officier de police judiciaire, par procédure de comparution immédiate par le procureur de la République, ou encore par convention par procès-verbal. Si le prévenu ne comparaît pas à l’audience, qui a été portée à sa connaissance par une citation à comparaître ou par une convocation par officier de police judiciaire, le juge peut soit rendre un jugement en son absence ou renvoyer l’affaire ultérieurement si le renvoi est justifié.

Tout comme devant le tribunal de police, il pourra être fait appel de la décision, ou opposition au jugement par défaut.

Infractions routières

C. Les crimes routiers

Les crimes routiers, infractions les plus graves, sont très rares. Il peut s’agir par exemple de renverser mortellement et volontairement un piéton ou un cycliste. Ils dépendent de la cour d’assise et la peine prononcée peut aller de 15 ans jusqu’à la perpétuité.

D. La constatation de l’infraction routière

Un procès-verbal permettra de constater l’infraction routière, la preuve contraire doit être apportée.

Il faut également savoir que les infractions routières sont constatées soit par interception du conducteur du véhicule par les forces de l’ordre, soit par vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation n’est faite que par des appareils de contrôle automatique homologué (en vertu de l’article R. 130-11 Code de la Route). Ce système est souvent utilisé pour les excès de vitesse, par les radars automatiques. Par ailleurs, les excès de vitesse allant au-delà de 40 km/h au-dessus de la limitation autorisée sont susceptibles d’entraîner la suspension immédiate du permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois.

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Une réponse

  1. Bonjour,
    Suite à une contestation d’une amende entre 20 et 30 kmh part une voiture radar privatisé (en disant que ce n’était pas moi dans le véhicule), celle-ci a été rejeté, l’officier me donne le choix d’accepter et donc de perdre 2 points ou que le juge d’un tribunal de police examine le dossier, je voulais savoir si dans la majorité des cas l’affaire était classé sans suite ou autre ?
    En vous remerciant

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