Questions fréquentes – CEDH, Divorce, droit des étranger, droit pénal

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CEDH - La Cour Européenne des droits de l'Homme

La Cour européenne des droits de l’Homme est une juridiction internationale chargée de veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les 47 États membres du Conseil de l’Europe. 

La Cour européenne des droits de l’Homme peut être saisie par un Etat membre contre un autre Etat membre en raison d’un manquement à ses obligations résultant de la Convention.

 

Elle peut également être saisie par un recours individuel, par toute personne s’estimant victime d’une violation d’un des droits garantis par la Convention, commise par l’un des États membres. Un formulaire de requête, au formalisme très strict, doit être rempli et déposé à la Cour, accompagné de tous les documents justificatifs de la requête : https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms&c=fre.

La représentation par un avocat n’est pas obligatoire devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Tout requérant peut en effet remplir lui-même le formulaire de requête, disponible sur le site de la Cour. Cependant, au regard des critères de recevabilité et du formalisme très stricts pour introduire une requête devant la Cour, il est recommandé de s’adresser à un avocat, afin d’augmenter les chances que la requête passe le filtre de la recevabilité.

 

Par ailleurs, si la requête est déclarée recevable par la Cour et que l’affaire est communiquée au gouvernement défendeur afin qu’il présente ses observations, l’avocat devient indispensable. La Cour conseille d’ailleurs, à ce stade de la procédure, de se faire représenter par un avocat.

Les conditions de recevabilité sont prévues aux articles 34 et 35 de la Convention :

 

  • La Cour doit être saisie dans un délai de six mois à compter de la dernière décision interne définitive ;
  • les voies de recours internes disponibles et accessibles doivent avoir été épuisées ;
  • le requérant doit être personnellement et directement victime de la violation alléguée et il doit avoir subi un préjudice important ;
  • la requête doit être compatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles ;
  • la requête ne doit pas être « manifestement mal fondée » ;
  • le requérant ne doit pas procéder pas à un « abus de requête », laquelle ne doit pas être anonyme ;

 

Ces critères doivent impérativement tous être respectés pour que la requête soit recevable.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantie :

 

  • le droit à la vie (article 2)
  • l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (article 3)
  • l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4)
  • le droit à la liberté et à la sûreté (article 5)
  • le droit à un procès équitable (article 6)
  • la légalité des peines et l’interdiction de l’application rétroactive de la loi pénale (article 7)
  • le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8)
  • la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9)
  • le droit à la liberté d’expression (article 10)
  • le droit à la liberté de réunion et d’association (article 11)
  • le droit au mariage (article 12)
  • le droit à un recours effectif en droit interne (article 13) 
  • l’interdiction de discrimination (article 14)

 

Les protocoles additionnels à la Convention garantissent et protègent également d’autres droits fondamentaux :

 

  • le Protocole no 1 protège le droit à la propriété (article 1er), le droit à l’instruction (article 2) et le droit à des élections libres (article 3) ;

 

  • le Protocole no 4 garantie l’interdiction de l’emprisonnement pour dette (article 1er), la liberté de circulation (article 2) ainsi que l’interdiction de l’expulsion des nationaux (article 3) et de l’expulsion collective d’étrangers (article 4) ;

 

  • le Protocole no 7 prévoit diverses garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers (article 1er) et protège le droit à un double degré de juridiction en matière pénale (article 2), le droit à indemnisation en cas d’erreur judiciaire (article 3), le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (article 4) ainsi que l’égalité entre époux (article 5) ;

 

  • le Protocole no 12 énonce une interdiction générale de la discrimination (article 1er)

Il est difficile d’évaluer le temps que dure une procédure devant la Cour européenne des droits de l’Homme. La durée de la procédure devant la Cour varie bien évidemment en fonction de l’affaire, de la formation à laquelle elle est attribuée, de la diligence des parties à fournir des informations à la Cour et de bien d’autres facteurs, par exemple la tenue d’une audience, un renvoi devant la Grande Chambre, etc.

 

En général, la Cour s’efforce de traiter les affaires dans les 3 ans suivant leur introduction, mais l’examen de certaines affaires prend parfois plus de temps.

 

Par ailleurs, et il arrive aussi que certaines d’entre elles soient traitées plus rapidement. Certaines requêtes peuvent en effet être qualifiées d’urgentes et traitées en priorité, notamment dans le cas où il est fait état d’un danger imminent menaçant l’intégrité physique d’un requérant.

Il existe un système d’aide juridictionnelle devant la Cour européenne des droits de l’Homme, mais elle ne peut pas être demandée au moment de l’introduction de la requête. En effet, cette aide n’intervient qu’au stade de la communication de l’affaire au gouvernement concerné, c’est-à-dire une fois que la requête a passé le filtre de la recevabilité. Ainsi, au moment de la saisine de la Cour, le requérant ne peut bénéficier d’aucune aide juridictionnelle. Il doit donc assumer seul le coût du dépôt de la requête devant la Cour s’il fait appel à un avocat.

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, composé de représentants des gouvernements de tous les État membres, est chargé de surveiller l’exécution des arrêts de violation rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme. Il va notamment vérifier que l’Etat a adopté les mesures d’exécution nécessaires pour remédier aux violations constatées et réparer, autant que possible, les conséquences négatives de celle-ci pour le requérant.

 

Cela se traduit par l’adoption de mesures générales, notamment des modifications de la législation ou des changements jurisprudentiels, et, si nécessaire, par l’adoption de mesures individuelles (comme par exemple la reprise des contacts, sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant, entre des enfants et leurs parents, qui en avaient été séparés indûment).

Les décisions d’irrecevabilité de la Cour européenne, ainsi que les arrêts rendus par un comité ou par la Grande Chambre ne peuvent faire l’objet d’aucun recours car ils sont définitifs.

 

Seuls les arrêts de chambre sont susceptibles de recours. En effet, un arrêt de chambre ne devient définitif que trois mois après son prononcé. Durant ce délai, il est possible de demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre pour qu’elle réexamine l’affaire. La demande de renvoi est alors examinée par un collège de 5 juges, qui décidera d’y faire droit ou non. En pratique, la Cour n’accepte les demandes de renvoi que dans des cas exceptionnels, quand l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou une question grave de caractère général.

 

Dans le cas où le collège refuse le renvoi, l’arrêt de Chambre devient définitif.

 

Dans le cas où il accepte de renvoyer, la Grande Chambre se prononcera alors sur l’affaire. Son arrêt est définitif et donc insusceptible d’appel.

Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ne permettent pas d’annuler ou de modifier automatiquement les décisions prises par les juridictions internes.

 

Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont aucune influence dans l’ordre juridique interne. En effet, les Etats membres se sont engagés à se conformer aux arrêts définitifs dans lesquels la Cour a constaté des violations de la Convention. Ils doivent donc éviter toute nouvelle violation de la Convention ou ils s’exposeront à une nouvelle condamnation par la Cour.

 

Les Etats peuvent être ainsi amenés, suite à une condamnation par la Cour, à mettre leur législation en conformité avec la Convention.

 

En France, par exemple, une procédure de réexamen a été ouverte en droit interne.

DIVORCE

La représentation par avocat est obligatoire, que l’on soit dans un divorce contentieux ou dans un divorce par consentement mutuel devant notaire.

Oui, mais uniquement dans le cadre du divorce à l’amiable, c’est-à-dire le divorce par consentement mutuel et le divorce accepté. Pour les divorces conflictuels (pour altération définitive du lien conjugal et pour faute), l’aide juridictionnelle n’est pas acceptée.

Il existe deux types de divorces : les divorces contentieux et les divorces non-contentieux.

 

            1) Les divorces contentieux

 

C’est lorsque les époux n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le principe même du divorce, et/ou sur ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire). Le divorce contentieux implique donc de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il tranche les  conflits plus ou moins importants entre les époux.

 

Il existe trois divorces contentieux  :

 

  • Le divorce pour faute

 

C’est lorsque qu’un époux a commis une faute conjugale pendant le mariage, c’est-à-dire une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

 

Par exemple, peuvent constituer des fautes :

 

– l’adultère (même si aujourd’hui, ce n’est plus une cause systématique de divorce, notamment quand les époux sont déjà séparés lorsqu’ils demandent le divorce) ;

  • l’absence de soutien à l’époux durant une épreuve (cancer, etc.) ;
  • les violences conjugales, les injures ou les mauvais traitements ;
  • l’abandon du domicile conjugal ;
  • le refus de contribuer aux charges du mariage 

 

Ces faits sont néanmoins laissés à l’appréciation du juge, qui se prononcera sur l’existence ou non d’une faute.

 

Le juge peut prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux mais également aux torts partagés en cas de comportement fautif des deux époux.

 

  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

 

Il peut être demandé par l’un des époux lorsque la communauté de vie a cessé depuis au moins un an. Si la rupture de la vie commune est prouvée, le juge aux affaires familiales prononcera automatiquement le divorce. L’autre époux, même s’il n’est pas d’accord pour divorcer, ne pourra donc pas s’y opposer. Ce divorce est donc intéressant lorsque l’un des époux refuse le principe même du divorce et qu’aucune faute ne peut être démontrée.

 

  • Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

 

C’est lorsque les époux sont d’accord pour divorcer, mais ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences de ce divorce (par exemple sur la garde des enfants ou sur le paiement d’une prestation compensatoire).

 

Ils vont signer un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et laisser le juge aux affaires familiales se prononcer sur les conséquences du divorce. Le juge ne s’intéressera donc pas aux faits à l’origine de la séparation des époux, mais uniquement aux effets du divorce.

 

Il est important de préciser qu’une fois ce procès-verbal d’acceptation signé, les époux ne peuvent plus rétracter leur consentement au divorce. Cela signifie qu’ils ne peuvent plus changer d’avis sur le principe même de divorcer ou s’orienter vers un divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal.

 

L’acceptation peut être constatée dès l’introduction de l’instance par un acte sous signature privée contresigné par avocats, qui sera annexé à la requête conjointe introductive d’instance. Il doit être signé dans les six mois précédant la demande en divorce.

 

Cette acceptation des époux sur le principe du divorce peut aussi être transmise au juge en cours de procédure.

 

De plus, il pourra également être proposé lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ou lors de toute audience de mise en état ultérieure, à condition que les avocats et les époux soient présents.

 

            2) Le divorce non-contentieux

 

Il s’agit du divorce par consentement mutuel devant notaire, qui est un divorce à l’amiable. Il ne peut être envisagé que si les époux sont d’accord pour divorcer mais également sur toutes les conséquences de leur séparation, c’est-à-dire concernant les enfants (autorité parentale, modalités de garde et pension alimentaire), concernant leurs biens (liquidation du régime matrimonial) et concernant le paiement éventuel d’une prestation compensatoire.

 

Ce divorce est à présent déjudiciarisé. Cela signifie que les époux n’ont pas besoin de passer devant un juge et qu’ils vont négocier ensemble, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, les modalités de leur séparation. Il est important de préciser que les époux ne peuvent pas être représentés par le même avocat. Chaque époux doit en effet être assisté de son propre avocat.

 

Une fois que les époux se sont mis d’accord, leurs avocats rédigent une convention de divorce, qui doit ensuite être signée par les époux, mais aussi par leurs avocats, puis être déposée chez un notaire. Ce dépôt lui confèrera date certaine et force exécutoire.

 

Ce divorce est néanmoins impossible si un enfant issu du couple marié demande à être entendu dans la procédure. Dans ce cas, il faudra impérativement passer par un divorce contentieux.

Le juge compétent, en matière de divorce, est le juge aux affaires familiales, appelé le « JAF ». Il siège au Tribunal Judiciaire.

 

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

 

  • le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

 

  • si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

 

  • dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

 

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre

Afin d’engager une procédure de divorce, il est nécessaire de réunir les éléments suivants :

 

  • Copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des époux datant de moins de trois mois (ou copie de l’acte de naissance datant de moins de six mois accompagnée d’une traduction officielle de moins d’un an si l’un des époux réside en France mais est de nationalité étrangère)

 

  • Copie intégrale de l’acte de mariage datant de moins de trois mois (ou copie de la transcription de l’acte de mariage auprès du Service central d’état civil de Nantes si le mariage a été célébré à l’étranger)

 

  • Copie du livret de famille

 

  • Copie de l’acte de naissance des enfants datant de moins de trois mois

 

  • Photocopie de la pièce d’identité

 

  • Justificatifs de revenus et de charges (avis d’imposition, bulletins de salaire, attestation CAF, attestation Pôle emploi, quittance loyer, crédits….)

 

  • Contrat de mariage s’il y en existe un.

Pour faire un divorce à l’amiable, il existe deux possibilités :

 

  • le divorce par consentement mutuel devant notaire : il s’agit d’un divorce non contentieux, pour lequel il n’y aura aucune intervention du juge aux affaires familiales. Chaque époux dispose de son propre avocat, et ce sont les avocats qui négocient ensemble pour parvenir à un accord entre les époux sur le principe même du divorce ainsi que sur ses conséquences. Ils rédigeront alors une convention de divorce, qui règlera tous ses effets (garde des enfants, liquidation du régime matrimonial, etc…), que les époux devront ensuite signer. Une fois signée, la convention doit être enregistrée par un notaire. C’est au moment de l’enregistrement que le divorce devient effectif ;

 

  • le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : il s’agit ici d’un divorce contentieux, c’est-à-dire d’un divorce où le juge aux affaires familiales est saisi. Il est possible lorsque les époux sont d’accords pour divorcer mais ne s’entendent pas sur toutes les conséquences du divorce, ou lorsque les époux sont d’accords à la fois sur le fait de divorcer et sur les effets du divorce mais que l’un des enfants mineurs du couple a demandé à être entendu. Si les époux s’accordent sur presque tous les points ou que le juge est saisi simplement parce qu’un mineur demande à être entendu, le divorce, bien que contentieux, se rapproche d’un divorce amiable. Cependant, dans le cas où les époux ne s’accordent que sur le principe même du divorce, mais sont en désaccord profond sur plusieurs de ses conséquences, il ne s’agira pas d’un divorce amiable.

Le divorce par consentement mutuel se fait en dehors du cadre judiciaire. Il est négocié par les avocats des époux, qui doivent obligatoirement avoir chacun leur propre avocat. La convention de divorce, signée par les avocats et les époux, est ensuite enregistrée par un notaire. Cet enregistrement donne force exécutoire à la convention, c’est-à-dire qu’elle rend le divorce effectif.

La durée d’une procédure de divorce dépend essentiellement du type de divorce envisagé.

 

Un divorce par consentement mutuel pourra être très rapide, si les parties s’accordent rapidement sur les conséquences du divorce. En effet, une fois la convention de divorce rédigée par les avocats, les époux disposent d’un délai de réflexion obligatoire de 15 jours à compter de la réception. Une fois ce délai écoulé, les avocats et les époux peuvent signer la convention. Elle est ensuite transmise au notaire dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention. Ainsi, un divorce par consentement mutuel peut prendre seulement 1 mois si les époux s’accordent rapidement.

 

Les divorces contentieux sont plus longs. En outre, plus le divorce est conflictuel, plus il risque d’être long. L’avocat doit d’abord se rapprocher du greffe du juge aux affaires familiales pour obtenir une date pour l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires.

 

Une fois la date obtenue, il doit remettre au greffe une copie de l’assignation ou de la requête signée conjointement. Cette remise doit avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la communication par la juridiction de la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Toutefois, elle doit être faite au plus tard quinze jours avant cette date d’audience, lorsque la date d’audience n’a pas été communiquée par la voie électronique ou lorsque cette date est fixée moins de deux mois après qu’elle ait été communiquée par la juridiction. À défaut de respect de ces délais, le juge ne sera pas valablement saisi.

 

A la date prévue, a lieu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, suite à laquelle le juge rend une ordonnance, qui met en place des mesures provisoires (concernant le domicile conjugal, le paiement dettes ménagères, les enfants, un éventuel devoir de secours, etc…) le temps que le divorce entre les époux soit prononcé.

 

S’ouvre ensuite une phase de « mise en état » dans laquelle les avocats vont échanger par écrit et développer tous leurs arguments. A partir de là, la durée de la procédure de divorce dépend de la complexité du dossier et du degré d’accord entre les époux.

 

Ainsi, un divorce contentieux durera au minimum 6 mois.

L’audience de conciliation a pour objectif de trouver une solution aux conséquences du divorce entre les époux durant la procédure. Le juge va ainsi prendre toutes les mesures nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce, et notamment :

 

  • Proposer une mesure de médiation auprès d’un médiateur
  • Fixer une pension alimentaire
  • Attribuer à l’un des époux la jouissance du logement
  • Fixer la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
  • Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
  • Désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial (procédure qui liste et évalue les biens et les dettes qui reviendront à chacun des époux après le divorce)

 

Ces mesures sont provisoires et sont valables jusqu’au prononcé du divorce.

 

Elles peuvent être modifiées par le JAF en cours de procédure, à condition que l’époux qui demande la modification puisse justifier de l’existence d’un élément nouveau.

 

Lors de cette audience, les époux doivent obligatoirement être représentés par un avocat. Un époux sans avocat ou qui se présente seul, sans son avocat, ne sera pas entendu par le juge.

 

Il convient de préciser que la présence de l’époux à l’audience n’est pas obligatoire, même si elle est conseillée Il peut se présenter avec son avocat s’il le souhaite, ou laisser l’avocat le représenter et ne pas assister à l’audience.

 

Ill existe deux types de pension alimentaire en cas de divorce : celle au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et le devoir de secours.

 

La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

 

Il s’agit de la pension qui va être versée au parent qui a la garde de l’enfant.

 

Ses modalités et son montant peuvent être prévus par les parents eux-mêmes. À défaut, c’est au Juge aux affaires familiales (JAF) qu’il appartiendra de déterminer les contours de la pension alimentaire et son montant.

 

Le montant de la pension est calculé selon différents critères tels que la situation financière du parent débiteur, le nombre d’enfants ou les modalités de garde de l’enfant. Il est estimé qu’en général, la pension représente en moyenne 10 % du salaire net du parent débiteur. La pension est majoritairement versée mensuellement au parent chez qui habite l’enfant et prélevée directement sur le salaire du second parent.

 

Le devoir de secours

 

Il remplace la contribution aux charges du mariage, le temps que le divorce soit prononcé. L’époux demandeur doit prouver qu’il est dans le besoin et établir que l’époux débiteur a des ressources suffisantes pour lui verser une pension alimentaire. Le juge se place à la date où il statue pour apprécier besoins et ressources et tient compte de la situation des parties et plus particulièrement :

 

  • des revenus des époux (salaires, pensions, etc.) ;
  • de leurs charges (crédits, impôts, etc.) ;
  • de leur situation patrimoniale (biens mobiliers et immobiliers) ;
  • de leur situation professionnelle ;
  • de leur âge et de leur état de santé ;

 

Le juge peut décider de ne pas octroyer de pension alimentaire, mais uniquement dans le cas où l’époux dans le besoin est responsable de la séparation et a manqué gravement à ses obligations.

 

La prestation compensatoire permet de compenser les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Pour l’octroyer, le juge prend en considération (article 271 du code civil) : 

 

  • la durée du mariage ;
  • l’âge et l’état de santé des époux ;
  • leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation respective en matière de pensions de retraite.

 

 

Le choix de la garde de l’enfant peut se faire par accord des parents. Lorsque la résidence principale de l’enfant est fixée chez un seul des parents, ce qui est la situation la plus fréquente, alors, le second bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.

 

La garde classique est l’octroi au second parent d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires de l’enfant. Mais cette situation peut tout à fait évoluer et les parents peuvent changer conjointement les modalités du droit de visite et d’hébergement.

 

À défaut d’accord entre les époux, le juge intervient pour déterminer les modalités de la garde de l’enfant. Il convient de préciser que l’enfant peut demander à être entendu par le juge mais il peut refuser la demande qui lui est faite par le juge.

 

Dans les situations où la question de la garde concerne plusieurs enfants des parents, le principe est de conserver l’union de la fratrie.

Il est tout à fait possible de faire appel des décisions du JAF devant la Cour d’appel.

 

L’appel contre l’ordonnance du JAF fixant les mesures provisoires est possible dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.

 

Le jugement de divorce est également susceptible d’appel dans le délai d’un mois à partir de la signification du jugement par voie d’huissier. Il convient de souligner que cet appel est suspensif. Cela signifie que la décision de divorce ne s’applique pas tant que le juge d’appel n’a pas statué. Ainsi, durant la procédure devant la Cour d’appel, les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

L’ordonnance de protection est prise par le juge aux affaires familiales.

 

Elle a vocation à protéger dans l’urgence les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, qu’elles soient physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles et lorsqu’elles mettent en danger la victime et/ou les enfants.

 

L’auteur des violences peut être le conjoint, mais également l’ancien conjoint, le concubin ou ancien concubin, le partenaire pacsé ou ancien partenaire pacsé, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu cohabitation.

 

Ainsi, toute personne victime de violences exercées au sein d’un couple, actuel ou ancien, mariée, pacsée ou en vie maritale, peut demander au juge aux affaires familiales une ordonnance de protection. La durée de la relation et l’existence ou non de cohabitation n’ont pas d’importance.

 

L’ordonnance de protection concerne également une personne majeure menacée de mariage forcé.

 

L’objectif de cette ordonnance de protection est d’empêcher l’auteur des violences de s’approcher de la victime et/ou des enfants. A ce titre, le juge aux affaires familiales peut prononcer diverses mesures :

 

  • Interdiction pour l’auteur des violences d’entrer en contact avec la victime ;
  • Interdiction pour le l’auteur de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance, assortie de l’obligation de porter un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
  • Interdiction de se rendre dans certains lieux désignés ;
  • Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
  • Prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur ;
  • Obligation pour l’auteur de suivre un stage de prévention contre les violences ;
  • Autorisation pour la victime de dissimuler son adresse et d’élire domicile chez son avocat ;
  • Attribution de la jouissance du logement conjugale à la victime. Dans ce cas, l’auteur des violences doit quitter le domicile commun dans le délai fixé par le juge. Il peut également être contraint de continuer à prendre en charge financièrement le logement commun ;
  • Attribution prioritaire d’un logement social ;
  • Exercice de l’autorité parentale, droits de visite et d’hébergement pour les enfants, contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

 

Cette ordonnance de protection peut être obtenue après le dépôt d’une requête devant le juge aux affaires familiales. Il est nécessaire de joindre à cette requête tous les éléments susceptibles de prouver l’existence et la réalité des violences subies (certificats médicaux, photos des blessures, plainte pénale s’il y en a une, témoignages, etc…).

 

Une fois saisi, le juge aux affaires familiales fixe une date d’audience rapidement, et doit rendre sa décision dans les six jours suivant l’audience la fixation de la date d’audience.

 

Il délivre l’ordonnance s’il considère comme vraisemblable les faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou ses enfants sont exposés. Elle n’est pas subordonnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.

 

Les mesures contenues dans l’ordonnance de protection sont prises pour une durée de six mois et peuvent être prolongées.

PENAL

Une victime d’infraction pénale peut réparation en lorsque l’auteur est condamné par une juridiction pénale.

 

Elle peut alors demander l’indemnisation du préjudice subi soit directement devant la juridiction pénale, soit plus tard lors d’une audience de renvoi sur intérêts civils. Dans tous les cas, elle doit se constituer partie civile.

 

En cas d’impossibilité de paiement par l’auteur, la victime peut se retourner vers divers organismes :

 

  • la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes) : elle peut être saisie lorsque la victime ne peut pas être indemnisée par l’auteur des faits, soit parce qu’il n’a pas été identifié, soit parce qu’il est insolvable. Il faut également que l’indemnisation par un organisme d’assurances, de sécurité sociale ou de mutuelle soit impossible.

 

  • Le SARVI (Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction) : Le SARVI indemnise la victime en fonction du montant de la condamnation. En effet, pour une condamnation inférieure ou égale à 1 000 euros, elle rembourse à la victime l’intégralité de la somme due par l’auteur. Si la condamnation est supérieure à 1 000 euros, elle rembourse 30 % de la somme due, avec un montant minimal de 1 000 € et maximum de 3 000 €. La demande doit être présentée au plus tard 1 anaprès la condamnation définitive. Cependant, le SARVI peut accepter une demande présentée hors délai pour un motif légitime.

 

La victime peut également engager une procédure devant le juge civil pour obtenir réparation de son préjudice en raison du dommage causé par l’auteur de l’infraction. Attention, dans le cadre d’une procédure civile, il s’agit de l’engagement de la responsabilité civile de l’auteur, et non de sa responsabilité pénale. Il n’y aura donc pas d’enquête de police ou de gendarmerie et le responsable des faits ne pourra pas être condamné à une peine de prison ou d’amende. Il faudra que la victime prouve elle-même que l’auteur a commis une faute (ici, une faute pénale), qui lui a directement causé un préjudice.

Pendant une enquête judiciaire, une personne peut être placée en GAV si elle est suspectée d’avoir commis un crime ou un délit puni par une peine d’emprisonnement.

 

La GAV dure en principe 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée pour une durée de 24 heures par le Procureur de la République ou le juge d’instruction. Pour les affaires les plus graves (trafic de drogue notamment), la garde à vue peut être prolongée pour atteindre une durée de 72 heures. En cas de risque terroriste, la GAV peut durer jusqu’à 96 ou 144 heures, sur décision du juge d’instruction ou du juge de la liberté et de la détention.

 

La personne gardée à vue peut faire l’objet d’une fouille ou d’une palpation par la police ou la gendarmerie si les nécessités de l’enquête l’exigent, par un agent du même sexe.

 

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée de ses droits pendant la garde à vue, dans une langue qu’elle comprend. En effet, l’officier de police judiciaire doit lui notifier son placement en garde à vue, la durée de cette mesure et la possibilité d’une prolongation, l’informer de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumés de celle-ci. Elle doit également être informée qu’elle a droit :

 

  • d’être examinée par un médecin ;

 

  • de faire prévenir par téléphone un proche, mais un seul, ainsi que son employeur et les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère ;

 

  • d’être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d’office, dès le début de la procédure ;

 

  • d’être assistée par un interprète ;

 

  • de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions de l’OPJ ;

 

  • de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation ;

 

  • de consulter au plus vite, et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès-verbal constatant son placement en garde à vue, les procès-verbaux d’audition et, s’il existe, le certificat médical établi par le médecin.

 

A la fin de la garde à vue, soit la personne est libérée, soit elle est présentée le jour même au juge d’instruction ou au procureur, pour qu’il décide des suites à donner.

 

L’avocat assure le respect des droits du client pendant la garde à vue.

 

Avant que le gardé à vue ne soit auditionné par la police ou la gendarmerie, l’avocat s’entretient en privé avec lui, au cours d’un entretien de 30 minutes maximum.

 

Il peut également assister le client durant les auditions. Il peut prendre des notes et présenter ses observations et poser des questions à la fin de l’interrogatoire. Toutes ses interventions seront jointes à la procédure.

 

Il convient de souligner que si la personne gardée à vue demande l’assistance d’un avocat, sa première audition ne peut pas débuter sans la présence de l’avocat. L’audition ne pourra commencer que si l’avocat est présent, ou si un délai de 2 heures s’est écoulé depuis que l’avocat a été contacté.

 

Par ailleurs, en cas de prolongation de la garde à vue, l’avocat peut une nouvelle fois s’entretenir avec son client pendant 30 minutes.

Lorsque vous êtes convoqué devant le Tribunal correctionnel, vous devez vous présenter à l’audience à la date indiquée, muni de votre pièce d’identité. Vous pouvez vous présenter seul ou accompagné de votre avocat.

 

Si vous ne pouvez pas vous présenter au jour de l’audience, vous pouvez demander à être représenté par votre avocat. Dans ce cas, il est nécessaire d’adresser une lettre au tribunal expliquant les raisons qui vous empêchent de vous déplacer. Le Tribunal peut alors accepter que seul votre avocat soit présent ou renvoyer l’affaire à une autre date s’il considère que votre présence est indispensable.

 

Si vous ne vous présentez pas à l’audience, et que vous n’avez pas d’excuse valable (ex : maladie, grève des transports), l’affaire sera soit renvoyée à une audience ultérieure, soit jugée le jour même par le Tribunal. Dans ce dernier cas, le Tribunal rendra un jugement contradictoire à signifier. Dans le cas où le Tribunal vous avait précisé que vous deviez comparaitre personnellement à l’audience, cette disposition s’applique même si votre avocat est présent à l’audience.

Il existe plusieurs juridictions pénales, compétentes en fonction du degré de gravité de l’infraction commise et de l’âge de l’auteur.

 

Les juridictions pénales des majeurs

 

Tribunal de police : il juge les contraventions, c’est-à-dire les infractions pénales les moins graves, que la loi punit d’une peine d’amende n’excédant pas 1 500 euros. Ex : tapage nocturnes, chasse sans permis, etc… Les décisions du Tribunal de police sont prises par un juge unique.

 

Tribunal correctionnel : il s’occupe de la répression des délits, c’est-à-dire des infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 10 ans et d’autres peines (amende, peines complémentaire et travail d’intérêt général). Ex : violences graves, vol, escroquerie, etc… Le Tribunal correctionnel est composé de trois magistrats professionnels, dont l’un préside le tribunal. Certains délits, énumérés dans le Code de procédure pénal, peuvent néanmoins être jugés par un juge unique.

 

Cours d’assises : elle juge les infractions les plus graves, c’est-à-dire les crimes Ex : meurtre, viol, etc… Sa composition est un peu particulière car, contrairement aux autres juridictions pénales, composées uniquement de magistrats professionnels, la Cour d’assise est composée de trois magistrats professionnels, dont l’un préside, mais également d’un jury de citoyens, tirés au sort.

 

Les juridictions pénales des mineurs

 

Tribunal pour enfants : il juge les contraventions de la 5ème classe, c’est-à-dire les contraventions les plus graves, ainsi que les délits et les crimes commis par des mineurs âgés de moins de 16 ans au moment des faits. Il est composé d’un juge des enfants et de deux assesseurs.

 

Cour d’assises des mineurs : elle juge les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits. Elle est composée de trois magistrats professionnels, parmi lesquels deux sont juges des enfants, ainsi que d’un jury populaire.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), également appelée « plaider-coupable » est une alternative au procès pénal classique. Il s’agit d’une procédure qui permet au Procureur de proposer une peine à une personne accusée d’avoir commis un délit.

 

Cette procédure ne peut être utilisée que lorsque la personne a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a commis un crime. Les contraventions et les délits sont donc exclus. Elle est également impossible pour certains délits, à savoir :

 

  • Les délits punis par une peine de prison de plus de 5 ans (violences, menaces, agressions sexuelles et blessures pour homicides involontaires) ;
  • Les délits de presse (injure, diffamation…) ;
  • Les délits politiques (participation à une manifestation non autorisée par exemple).

 

Lorsqu’elle est convoquée par le Procureur, la personne doit obligatoirement être assistée d’un avocat.

 

Après avoir pris connaissance de la peine proposée par le Procureur, il existe trois possibilités pour la personne mise en cause :

 

  • Refuser la peine: dans ce cas, le Procureur renverra la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel pour un procès classique ;

 

  • Accepter immédiatement la peine: dans ce cas, le Procureur saisit un juge pour qu’il valide la peine lors d’une audience d’homologation, au cours de laquelle il entend le mis en cause et son avocat. Il décide ensuite soit d’homologuer la peine, soit de refuser la proposition du Procureur. Il ne peut néanmoins ni modifier la peine proposée, ni la compléter. S’il refuse, la personne sera renvoyée devant le Tribunal correctionnel.

 

  • Demander un délai de réflexion, qui sera de 10 jours maximum: le Procureur peut décider, s’il l’estime nécessaire, de saisir le Juge des libertés et de la détention, afin qui ordonne, durant ce délai de réflexion, le placement de la personne mise en cause sous contrôle judiciaire, bracelet électronique ou en détention provisoire. Dans ce cas, le mis en cause devra comparaitre devant le Procureur dans un délai de 10 à 20 jours à partir de la décision du juge pour accepter ou refuser sa proposition.

La comparution immédiate permet de juger devant la juridiction pénale la personne accusée d’avoir commis une infraction immédiatement après sa garde à vue. Elle n’est possible que lorsque les charges sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée, c’est-à-dire pour des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

 

Il convient également de souligner qu’elle ne concerne que les délits punis d’au moins 2 ans d’emprisonnement ou de 6 mois d’emprisonnement s’il s’agit d’un flagrant délit.

Plusieurs peines peuvent être prononcées par les juridictions pénales :

 

  • Amende: versement d’une somme d’argent au Trésor public, dont le montant est fixé en fonction de la gravité de l’infraction ;

 

  • Peine d’emprisonnement:

 

  • Ferme : la personne condamnée est envoyée dans un établissement pénitentiaire pour la durée de sa peine. Il convient de souligner que si la peine prononcée est inférieure à un an d’emprisonnement, elle pourra être aménagée (port d’un bracelet électronique, semi-liberté, etc…)

 

  • Sursis : l’exécution de la peine prononcée est suspendue pendant un temps appelé délai d’épreuve

 

  • Sursis simple : la peine ne sera pas exécutée par la personne condamnée si elle ne commet pas de nouvelle infraction dans le délai de 5 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. Si pendant le délai d’épreuve elle commet une nouvelle infraction, le sursis pourra être révoqué. Cette révocation n’est néanmoins pas automatique, et relève de l’appréciation de la juridiction pénale qui jugera la nouvelle infraction ;

 

  • Sursis avec mise à l’épreuve : la peine est suspendue, mais à la condition que la personne condamnée respecte les obligations et interdictions qui ont été mises à sa charge par la juridiction pénale (obligations de soins, de formation, de travailler, interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes ou de paraitre en certains lieu, etc…). Cette mise à l’épreuve est prononcée au minimum pour une durée d’un an.

 

  • Travail d’intérêt général: travail gratuit pendant une durée fixée par le juge, effectué dans un organisme public, un organisme privé chargé d’une mission de service public, une collectivité ou une association habilitée. Cette peine ne peut être prononcée qu’avec l’accord de la personne ayant commis l’infraction ;

 

  • Contrainte pénale: sanction alternative à la prison qui consiste en un ensemble d’obligations et d’interdictions que doit respecter la personne ayant commis l’infraction, ainsi qu’à un accompagnement soutenu pendant une durée qui peut aller jusqu’à 5 ans. Parmi les obligations, les plus courantes consistent en la réparation du dommage causé par l’infraction commise, l’obligation de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, des traitements médicaux ou des soins, ou encore un stage de citoyenneté. Les interdictions, en relation directe avec l’infraction commise, peuvent consister en l’interdiction de rencontrer certaines personnes ou de se rendre dans certains lieux, de fréquenter des débits de boissons, d’entrer en relation avec la victime, etc… Le condamné intègre alors un programme de suivi et de contrôle, pour le responsabiliser et favoriser sa réinsertion. Le condamné pourra aussi se voir contraint de participer à des programmes individuels ou collectifs de prévention de la récidive. Cette peine ne peut être prononcée que pour des délits passibles d’une peine de moins de 5 ans ;

 

  • Peines complémentaires: sanctions qui viennent s’ajouter à la peine pénale prononcée. Elles ont un lien étroit avec l’infraction commises :

 

  • Le retrait d’un droit (ex : suspension du permis de conduire, interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, interdiction de détenir une arme) ;

 

  • La confiscation d’un animal ou d’un bien (ex : chien de garde, arme, véhicule) ;

 

  • Une obligation de formation (ex : stage de sensibilisation à la sécurité routière, de citoyenneté, de responsabilité parentale)

 

Si la personne ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, elle risque une peine de de 2 ans de prison et e 30 000 € d’amende.

 

L’appel d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel se fait par déclaration au greffe du tribunal ayant rendu la décision dans les 10 jours suivant la date du jugement rendu si la personne mise en cause était présente ou représentée par un avocat. Dans le cas contraire, l’appel doit être fait dans les 10 jours suivant la signification du jugement.

Dès lors qu’elle est définitive, la peine doit être exécutée. Cela consiste à payer l’amende ou à effectuer la peine de prison ferme.

 

La réduction de peine permet à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement d’être libérée avant la date prévue.

 

Il existe une réduction de peine automatique, appelé le « crédit de réduction de peine » qui s’applique à tous les détenus, sans qu’ils n’aient à faire de demande pour que leur peine soit réduite. Ce crédit est calculé en fonction de la durée de la peine :

 

  • 3 mois de réduction pour la première année de peine
  • 2 mois de réduction pour chacune des années suivantes
  • 7 jours de réduction par mois pour les 12 premiers mois, dans la limite de 2 mois maximum

 

Ce crédit peut néanmoins être retiré en cas de mauvaise conduite du détenu durant l’exécution de sa peine par le juge d’application des peines ou par une juridiction pénale en cas de nouvelle condamnation pendant l’exécution de la peine.

 

Il existe également une réduction supplémentaire de la peine, qui s’ajoute à la réduction de peine automatique. Elle est accordée aux détenus qui démontrent des efforts sérieux de réadaptation sociale pendant l’exécution de sa peine. Sa durée est fixée librement par le juge d’appréciation des peines, sous réserve de respect du plancher maximum prévu par la loi :

 

  • 3 mois de réduction par année d’incarcération
  • 7 jours de réduction par mois d’incarcération, lorsque la durée de d’incarcération est inférieure à 1 an

 

Pour en bénéficier, il faut en faire la demande auprès du juge de l’application des peines. Ce dernier doit également examiner au moins une fois par an l’opportunité d’accorder une réduction supplémentaire de peine, en prenant en compte l’avis de la commission d’application des peines.

INTERPOL

INTERPOL est une organisation intergouvernementale de coopération policière, qui compte 194 pays membres. Elle est chargée de favoriser la collaboration entre les différents services de police des Etats membres, grâce à un partage réciproque d’informations sur les infractions et les criminels. Elle apporte également un appui technique et opérationnel aux différents Etats membres, notamment en matière de criminalistique, d’analyse et d’aide à la localisation de fugitifs dans le monde entier.

La notice rouge est un avis de recherche international émis par INTERPOL à la demande d’un pays membre. Elle contient des informations sur l’identité de la personne recherchée (son nom, sa date de naissance, sa nationalité, la couleur de ses yeux et de ses cheveux, des photographies et ses empreintes digitales, le cas échéant) ainsi que sur l’infraction au titre de laquelle cette personne est recherchée.

 

L’objectif des notices rouge est d’alerter les autorités de police du monde entier qu’une personne fugitive est recherchée dans le cadre de poursuites pénales ou afin qu’elle purge sa peine, et de demander l’aide des autres pays membres pour son interpellation.

 

Ainsi, grâce à la diffusion de cette notice rouge, si la personne est localisée dans un autre Etats membre d’INTERPOL, elle va pouvoir être arrêtée provisoirement par cet Etat dans l’attente d’une éventuelle extradition dans l’Etat qui a demandé l’émission de la notice rouge.

 

Il est néanmoins important de préciser que les notices rouges ne s’imposent pas à l’Etat membre dans lequel la personne est localisée. Chaque Etat est en effet libre de décider de les exécuter ou non. INTERPOL ne peut pas obliger un Etat membre à interpeller un individu.

 

En pratique, la diffusion d’une notice rouge signifie que la personne qui en fait l’objet risque de se faire arrêter à chaque fois qu’elle franchit une frontière.

 

Certaines notices rouges sont publiques et sont publiées directement sur le site d’INTERPOL (https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-rouges).

 

Cependant, la plupart des notices rouges sont confidentielles. Afin de connaître leur existence, il est nécessaire de s’adresser à la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL, organe indépendant. Les demandes sont gratuites et traitées de façon confidentielle.

Il est possible de demander l’effacement d’une notice rouge diffusée par INTERPOL.

 

En effet, certains Etats ayant tendance à émettre abusivement des notices rouges abusives, un organe de contrôle indépendant et impartial a été créé afin de vérifier leur validité et leur conformité au règlement d’INTERPOL sur le traitement des données. Il s’agit de la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL.

 

Ainsi, une personne fichée auprès d’INTERPOL peut contester la diffusion de la notice rouge et demander sa suppression auprès de la Commission de contrôle des fichiers, qui va analyser si la notice rouge présente ou non un caractère abusif.

 

La demande doit être adressée par écrit par le biais d’un formulaire et envoyée à l’adresse suivante :

 

Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL

200, Quai Charles de Gaulle

69006 Lyon France

 

Elle doit être rédigée dans l’une des quatre langues de travail de la Commission (anglais, arabe, espagnol ou français) et signée par le demandeur ou son mandataire (avocat). Elle doit également comporter un exposé succinct des arguments sur lesquels elle se fonde ainsi que tous les documents justificatifs pertinents.

 

Une notice rouge peut être effacée si elle ne respecte pas les critères prévus par l’articles 83 du Règlement de protection des données d’INTERPOL, à savoir que :

 

  • l’infraction concernée par la notice rouge doit être une infraction de droit commun d’une particulière gravité. Certaines infractions ne peuvent pas faire l’objet d’une notice rouge. Il s’agit :
    • des infractions suscitant dans plusieurs pays des controverses liées au fait qu’elles ont trait à des normes comportementales ou culturelles (ex : homosexualité, adultère, etc.) ;

 

  • des infractions liées à des questions d’ordre familial ou privé ;

 

  • des infractions résultant d’une violation de lois ou de réglementations de nature administrative ou découlant de différends d’ordre privé, sauf si l’activité criminelle a pour but de faciliter la commission d’une infraction grave ou si l’on soupçonne qu’elle a des liens avec la criminalité organisée.

 

  • l’infraction doit être punie par un seuil de sanction précis :

 

  • dans le cas où la personne est recherchée en vue de l’exercice de poursuites pénales, l’infraction reprochée doit être punie d’au minimum deux ans d’emprisonnement ;

 

  • dans le cas où la personne est recherchée en vue de l’exécution d’une condamnation pénale, la peine infligée doit être d’au minimum 6 mois d’emprisonnement.

 

Par ailleurs, une demande d’effacement peut également être présentée lorsque l’émission de la notice INTERPOL ne respecte pas les droits fondamentaux de la personne contre laquelle elle est émise (article 11 du règlement d’INTERPOL sur le traitement des données).

 

Une notice rouge d’Interpol peut également être supprimée si les poursuites semblent motivées par des considérations politiques ou si les motifs de poursuites ne sont manifestement pas suffisants au regard des normes internationales.

 

DROITS DES ETRANGERS

Oui. Le Cabinet se charge de préparer la demande d’aide juridictionnelle et de la déposer devant le Tribunal.

Les conditions d’obtention d’un titre de séjour par mariage varient en fonction de la nationalité de l’époux qui réside en France. 

 

Si l’étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour est marié à un Français, il pourra bénéficier d’une carte de séjour « vie privée et familiale » en qualité d’époux de Français. Si l’époux de Français entré en France par le biais d’un visa de long séjour et que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé, le titre de séjour sera accordé automatiquement. Cependant, si l’époux n’est pas entré en France avec un tel visa, des conditions supplémentaires doivent être réunies afin que la carte de séjour « vie privée et familiale soit octroyée » :

 

  • l’étranger doit être entré régulièrement en France ;
  • le mariage doit avoir été célébré en France ;
  • l’époux doit être français au jour du mariage et avoir conservé la nationalité française ;
  • les époux ne doivent pas être en situation de polygamie ;
  • la communauté de viedoit être ininterrompue depuis le mariage ;
  • l’étranger doit vivre depuis 6 mois minimum avec son époux en France ;

 

Si l’étranger est marié à étranger ayant un titre de séjour, il pourra rejoindre son époux en France mais devra passer par la procédure de regroupement familial. L’étranger disposant d’un titre de séjour français doit envoyer sa demande par courrier à la direction territoriale de l’Ofii compétente, qui doit ensuite être acceptée par le préfet du département de résidence du demandeur. Pour que le regroupement familial soit accordé, plusieurs conditions doivent nécessairement être remplies :

 

  • l’étranger à l’origine de la demande de regroupement doitrésider depuis au moins 18 mois en France avec une carte de séjour d’au moins 1 an, une carte de résident ou une carte de résident longue durée UE de 10 ans, ou un récépissé de demande de renouvellement d’un de ces titres ;

 

  • la famille doit résider à l’étranger, même si exceptionnellement, la famille déjà présente en France peut bénéficier d’un regroupement sur place (c’est notamment le cas lorsque l’époux bénéficiaire séjourne en France sous le statut de salarié, travailleur temporaire, d’étudiant ou de visiteur) ;

 

  • il est impossible de bénéficier du regroupement familial pour un étranger polygame pour un autre époux, s’il réside déjà en France avec un premier époux ;

 

  • l’étranger doit également justifier de ressources stables et suffisantes pour assurer l’accueil de sa famille dans de bonnes conditions. Ces ressources doivent atteindre un certain montant net, qui varie en fonction de la taille de la famille. Pour une famille de 2 ou 3 personnes, l’étranger doit avoir des ressources au moins égales au SMIC mensuel sur les 12 derniers mois ;

 

  • l’étranger demandeur doit disposer d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, qui doit satisfaire à certaines conditions de salubrité et d’équipement et présenter une superficie habitable minimum suivant la zone géographique où il est situé.

 

Il existe plusieurs titres de séjour :

 

  • L’autorisation provisoire de séjour :

 

  • L’autorisation provisoire de séjour pour parent d’un enfant malade : elle peut être accordée à l’étranger parent d’enfant malade qui réside habituellement en France, à condition que l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale indispensable en France, qu’il ne puisse pas avoir accès au traitement approprié dans son pays d’origine, que le parent réside habituellement avec son enfant en France et subvienne à son entretien et à son éducation et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. La demande s’effectue auprès de la préfecture et doit être accompagnée d’un certificat médical. Cette autorisation peut être obtenue même en cas d’entrée irrégulière sur le territoire ;

 

  • L’autorisation provisoire de séjour pour mission de volontariat en France : un étranger peut effectuer une mission de volontariat en France auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique si elle a un caractère social ou humanitaire. La mission doit être d’intérêt général, c’est-à-dire qu’elle doit avoir pour but soit la promotion de l’autonomie et la protection des personnes, le renforcement de la cohésion sociale et la prévention des exclusions, soit des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant en France. L’étranger qui présente cette demande doit bénéficier d’un visa long séjour et avoir signé le contrat de volontariat avant son entrée en France. La demande d’autorisation provisoire de séjour doit ensuite être déposée à la préfecture dans le mois suivant l’entrée en France. L’autorisation provisoire de séjour sera alors délivrée pour une durée égale à celle de la mission.

 

  • Le visa long séjour valant titre de séjour :

 

Pour entrer et séjourner plus de 3 mois en France, un étranger doit obligatoirement détenir un visa de long séjour. Il est accordé par les autorités consulaires françaises dans son pays d’origine ou de résidenc. Il autorise son bénéficiaire à entrer et séjourner en France pendant une période déterminée. Il est délivré le plus souvent pour les études, le travail ou des raisons familiales. Ce visa, valable de 4 à 12 mois, vaut titre de séjour et dispense l’étranger de demander une de carte de séjour en préfecture dès son arrivée en France. Il ouvre les mêmes droits que la carte de séjour qu’il remplace et autorise notamment son titulaire à travailler. Il doit être validé dans les 3 mois suivant l’arrivée en France. 

 

  • Les cartes de séjour temporaire

 

Il existe plusieurs cas où l’étranger peut bénéficier d’une carte de séjour temporaire :

 

  • La carte de séjour « vie privée et familiale » : l’étranger qui dispose d’attaches familiales en France peut obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale », en en faisant la demande auprès de la Préfecture. Cette carte est généralement valable un an, et peut être renouvelée. Elle autorise à séjourner en France et à y travailler, sans avoir à demander d’autorisation de travail. Elle peut être délivrée dans les cas suivants :

 

  • Époux de Français : ce titre de séjour est accordé automatiquement à l’époux de Français entré en France par le biais d’un visa de long séjour, si la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé. Si l’époux n’est pas entré en France avec un tel visa, des conditions supplémentaires doivent être réunies afin qu’elle soit octroyée :

 

  • l’étranger doit être entré régulièrement en France ;
  • le mariage doit avoir été célébré en France ;
  • l’époux doit être français au jour du mariage et avoir conservé la nationalité française ;
  • les époux ne doivent pas être en situation de polygamie ;
  • la communauté de viedoit être ininterrompue depuis le mariage ;
  • l’étranger doit vivre depuis 6 mois minimum avec son époux en France ;

 

  • Étranger pacsé à un Français : l’étranger qui a conclu un Pacte civil de solidarité avec un Français peut obtenir ce titre de séjour, à condition qu’il prouve la réalité de la relation avec son partenaire ainsi que l’ancienneté de leur vie commune en France, qui doit être, sauf exception, d’au moins 1 an ;

 

  • Parent d’un enfant Français : elle est octroyée à l’étranger parent d’un enfant français mineur résidant en France, qui contribue à son entretien et son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans ;

 

  • Époux d’un étranger ayant un titre de séjour : un étranger disposant d’un titre de séjour en France peut être rejoint par son époux et ses enfants mineurs, par le biais de la procédure de regroupement familial. Plusieurs conditions doivent nécessairement être remplies :

 

  • l’étranger à l’origine de la demande de regroupement doitrésider depuis au moins 18 mois en France avec une carte de séjour d’au moins 1 an, une carte de résident ou une carte de résident longue durée UE de 10 ans, ou un récépissé de demande de renouvellement d’un de ces titres ;

 

  • la famille doit résider à l’étranger, même si exceptionnellement, la famille déjà présente en France peut bénéficier d’un regroupement sur place (c’est notamment le cas lorsque l’époux bénéficiaire séjourne en France sous le statut de salarié, travailleur temporaire, d’étudiant ou de visiteur) ;

 

  • il est impossible de bénéficier du regroupement familial pour un étranger polygame pour un autre époux, s’il réside déjà en France avec un premier époux ;

 

  • l’étranger doit également justifier de ressources stables et suffisantes pour assurer l’accueil de sa famille dans de bonnes conditions. Ces ressources doivent atteindre un certain montant net, qui varie en fonction de la taille de la famille. Pour une famille de 2 ou 3 personnes, l’étranger doit avoir des ressources au moins égales au SMIC mensuel sur les 12 derniers mois ;

 

  • l’étranger demandeur doit disposer d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, qui doit satisfaire à certaines conditions de salubrité et d’équipement et présenter une superficie habitable minimum suivant la zone géographique où il est situé ;

 

  • Jeune majeur entré par regroupement familial : un étranger vivant en France qui a été autorisé à résider sur le territoire quand il était mineur dans le cadre d’une procédure de regroupement familiale peut obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale » à partir de sa majorité ;

 

  • Jeune étranger entré mineur : il s’agit des personnes dans les situations suivantes :

 

  • étranger entré en France, hors procédure de regroupement familial) avant ses 13 ans, et qui y résidait habituellement depuis cet âge avec son père ou sa mère ;

 

  • tunisien entré en France avant ses 10 ans ;

 

  • étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au plus tard à l’âge de 16 ans, sous certaines conditions. Le préfet prend en effet en compte le caractère réel et sérieux de la formation ou des études entreprises par le jeune, la nature de ses attaches familiales dans le pays d’origine, et l’avis de la structure d’accueil sur son insertion en France ;

 

  • étranger né en France qui y a résidé au moins 8 ans de façon continue et suivie, après l’âge de 10 ans, une scolarité minimum de 5 ans dans une école français ;

 

  • étranger accompagnant l’un de ses parents titulaire d’une carte de résident longue durée UE d’un autre pays de l’Union européenne ;

 

  • Titulaire d’une rente d’accident du travail en France : il est nécessaire d’être titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle octroyée par un organisme français, avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 % ;

 

  • Étranger malade : un étranger malade peut bénéficier d’une carte de séjour « vie privée et familiale » à condition qu’il réside habituellement en France, que son état nécessite une prise en charge médicale sans laquelle sa santé serait très gravement compromise, qu’il ne puisse pas avoir accès au traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;

 

  • La carte de séjour «  salarié/travailleur temporaire » : cette carte permet de séjourner en France pour exercer une activité professionnelle. Elle peut être obtenue si l’étranger vient en France pour travailler comme salarié et n’a pas droit à un titre de séjour pour des motifs personnels ou familiaux. Pour en bénéficier, l’étranger doit avoir une autorisation de travail, ainsi qu’un visa de long séjour valant titre de séjour « salarié » s’il est admis pour la première fois au séjour en France. D’autres règles s’appliquent pour les travailleurs européens ou algériens.

 

  • La carte de séjour « passeport talent » : les personnes souhaitant travailler en France plus de 3 mois, peuvent bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent ». Cette carte est valable 4 ans maximum mais est renouvelable. Elle peut être délivrée :

 

  • à un salarié qualifié ou d’une jeune entreprise innovante ;
  • à un travailleur hautement qualifié ;
  • à un salarié en mission ;
  • à un chercheur ;
  • à un créateur d’entreprise ;
  • à un porteur d’un projet économique innovant ;
  • à un investisseur économique ;
  • à un mandataire social ;
  • à une personne exerçant une profession artistique et culturelle ;
  • à un étranger ayant une renommée nationale ou internationale (domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif)

 

  • La carte de séjour « travailleur saisonnier » : elle peut être délivrée à un étranger qui souhaite venir en France pour des travaux saisonniers, qui ne dépassent pas une durée cumulée de 6 mois par an. L’étranger est autorisé à séjourner en France seulement pendant la ou les périodes fixées par la carte et doit s’engager à maintenir son domicile habituel à l’étranger. L’étranger doit disposer d’un visa valable 3 mois, mention travailleur saisonnier, et d’un contrat de travail saisonnier d’une durée minimale de 3 mois, visé par la Direccte.

 

  • La carte de séjour « salarié détaché ICT » : cette carte permet à un étranger de séjourner en France pour effectuer une mission de plus d’un an lors d’un transfert temporaire intragroupe, c’est-à-dire d’un détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d’un travailleur étranger vers une entité installée en France faisant partie de l’entreprise (ou du groupe d’entreprises) auquel le travailleur détaché est lié par un contrat de travail. L’étranger doit avoir un visa de long séjour ou un visa salarié détaché ICT, venir en France pour occuper un poste d’encadrement supérieur ou apporter une expertise, avait un contrat de travail avec l’entreprise qui l’emploie à l’étranger ainsi qu’une ancienneté d’au moins 6 mois dans le groupe.

 

  • La carte de séjour « visiteur » : elle permet de séjourner en France plus de 3 mois sans pouvoir travailler. Elle n’est délivrée que lorsque l’étranger s’engage à ne pas travailler en France et dispose de ressources suffisantes pour vivre pendant toute la durée de son séjour (1 219 € nets mensuels, sur une année, pour une personne seule). Les ressources prises en compte peuvent être les ressources propres (tels les revenus immobiliers, rentes, pensions, etc.) ou celles d’un membre de sa famille.

 

  • La carte de séjour « retraité » : cette carte, valable 10 ans, permet d’entrer à tout moment en France pour des séjours d’une durée maximum d’un an sans avoir à demander de visa. Elle n’autorise pas à travailler. Pour en bénéficier, il est nécessaire d’avoir résidé en France avec une carte de résident, d’avoir établi sa résidence habituelle à l’étranger et être titulaire d’une pension de retraite d’un régime de base français de sécurité sociale. L’époux de la personne bénéficiant de la carte de séjour « retraité » peut obtenir une carte de séjour « conjoint de retraité » s’il a résidé régulièrement avec lui en France.

 

  • Les cartes de résident

           

  • La carte de résident : cette carte est valable 10 ans. Elle peut être accordée, sous conditions, à un époux de Français, à un étranger entré par regroupement familial, à un parent d’enfant français, aux ascendants et descendants à la charge de Français, aux réfugiés et apatrides et à leur famille, au titulaire d’une rente d’accident du travail et à sa famille, aux victimes de violences conjugales ou de traite des êtres humains, aux anciens combattants ou légionnaires et enfin aux jeunes pouvant prétendre à la nationalité française (pour les conditions plus précises, voir question suivante) ;

 

  • La carte de résident longue durée UE : cette carte de résident, valable 10 ans, autorise son bénéficiaire à continuer de séjourner et à travailler en France après y avoir séjourné régulièrement pendant 5 ans. La personne doit justifier de son séjour ininterrompu et régulier en France pendant 5 ans, d’une assurance maladie ainsi que de ressources stables, suffisantes et régulières pour subvenir à ses besoins (ses revenus mensuels doivent atteindre au moins le montant du SMIC). Elle doit également prouver son intégration républicaine en France, en s’engageant à respecter les principes qui régissent la République française (document fourni par la préfecture à signer) et en respectant effectivement de ces principes et en ayant une connaissance suffisante de la langue français. Pour apprécier l’intégration, le préfet saisit pour avis le maire de la commune de résidence.

 

  • La carte de résident permanent : cette carte ouvre un droit au séjour inconditionnel et permanent en France, sauf dans le cas où l’étranger présente une menace à l’ordre public. Elle peut être délivrée lorsque la carte de résident arrive à échéance. Elle est par ailleurs systématiquement proposée à l’étranger qui a bénéficié de deux cartes de résident consécutives ou à l’étranger de plus de 60 ans.

 

Les conditions pour obtenir une carte de résident, valable 10 ans, varient en fonction du motif de pour lequel l’étranger présente sa demande :

 

  • Epoux de français : pour bénéficier d’une carte de résident, l’étranger doit être marié avec un Français depuis au moins 3 ans (ou au moins 1 an pour les citoyens tunisiens), la communauté de vie doit être effective et l’époux doit avoir conservé la nationalité française. Par ailleurs, si le mariage a été célébré à l’étranger, il doit avoir été transcrit auparavant sur les registres de l’état civil français. Enfin, l’étranger qui demande une carte de résident doit également remplir une condition d’intégration républicaine, appréciée en particulier au regard de son engagement à respecter les principes qui régissent la République française, et du respect de ces principes, ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française ;

 

  • Étranger entré par regroupement familial : la carte de résident est octroyée à l’époux ou l’enfant de moins de 19 ans d’un étranger titulaire d’une carte de résident, entré en France par le biais de la procédure de regroupement familial, à condition qu’il réside de façon régulière et ininterrompue en France depuis au moins 3 ans ;

 

  • Parent d’enfant français : le père ou la mère d’un enfant français résidant en France peuvent bénéficier d’une carte de résident s’il détient une carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée en qualité de parent d’enfant français depuis au minimum 3 ans ;

 

  • Ascendant et descendant à charge de Français : la carte de résident est délivrée à l’enfant d’un Français (âgé de 18 à 21 ans ou plus de 21 ans si l’étranger est à sa charge) ainsi qu’à un parent (père et mère ou grand-mère, grand-père) ou beau-parent à charge d’un Français. Pour en bénéficier, l’étranger doit être entré en France avec un visa de long séjour. ;

 

  • Réfugié ou apatride et sa famille : les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié bénéficient automatiquement d’une carte de résident. Leur famille peut également en bénéficier (époux, concubin ou partenaire d’union civile du réfugié, autorisé à séjourner en France pour la réunification familiale / époux du réfugié, à condition que le mariage soit antérieur à l’obtention du statut de réfugié ou qu’il date d’au moins 1 an et d’une communauté de vie effective / enfant de moins de 19 ans du réfugié / parent d’un enfant reconnu réfugié entré comme mineur isolé en France). Les personnes bénéficiant du statut d’apatride et leur famille peuvent également bénéficier d’une carte de résident, à condition qu’elles soient titulaires depuis 3 ans d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

 

  • Titulaire d’une rente d’accident du travail et sa famille : la carte de résident peut être accordée au bénéficiaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français pour un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %, ainsi qu’à ses ayants droit

 

  • Victime d’infraction : il est également possible pour un étranger victime de certaines infractions pénales d’obtenir une carte de résident. Il s’agit des victimes :

 

  • de violences conjugales, si l’étranger victime est bénéficiaire d’une ordonnance de protection en raison des violences commises par son époux, partenaire ou concubin. L’époux auteur des violences conjugales doit avoir été définitivement condamné. Le préfet ne peut pas refuser cette carte pour rupture de la vie commune ;

 

  • de traite des êtres humains, à condition que l’étranger victime ait porté plainte ou témoigné dans une procédure pénale contre une ou des personnes poursuivies pour proxénétisme ou traite des êtres humains (esclavage sexuel ou domestique, prélèvement forcé d’organes, etc.), qu’il ne soit plus en contact avec le ou les auteurs poursuivis, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que la personne mise en cause ait été définitivement condamnée ;

 

  • Ancien combattant ou légionnaire : la carte de résident peut être délivrée dans les cas suivants :

 

  • l’étranger a servi dans une unité combattante de l’armée française ou d’une armée alliée. A ce titre, il est nécessaire de fournir la carte du combattant ou le livret militaire ;

 

  • l’étranger a passé au moins 3 ans sous contrat avec la Légion étrangère et a obtenu le certificat de bonne conduite ou a participé à une opération extérieure ouvrant droit à la carte du combattant ;

 

  • l’étranger a combattu dans les rangs des forces françaises de l’intérieur. A ce titre, il est nécessaire de fournir le certificat de démobilisation délivré par la commission d’incorporation ou un justificatif prouvant une blessure ;

 

  • Jeune pouvant obtenir la nationalité française : Un jeune né en France de parents étrangers peut obtenir la nationalité française à 18 ans s’il réside en France lors de ses 18 ans et qu’il a résidé habituellement en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans, depuis l’âge de 11 ans. Il peut refuser la nationalité française, entre 17 ans et demi et 19 ans, s’il prouve qu’il a une autre nationalité. Dans ce cas, s’il souhaite vivre en France tout en refusant la nationalité française, il peut bénéficier d’une carte de résident.

 

Le mariage avec un Français ne permet pas de bénéficier automatiquement de la nationalité française. Pour l’obtenir, il est nécessaire de déposer une déclaration et que soient réunies plusieurs conditions :

 

  • l’époux de l’étranger doit être de nationalité française le jour du mariage et avoir conservé la nationalité française depuis cette date. Par ailleurs, si le mariage a été célébré à l’étranger, il doit avoir été transcrit sur les registres de l’état civil français ;

 

  • les époux doivent être mariés depuis 4 ans minimum et la communauté de vie affective et matérielle ne doit pas avoir cessé depuis le mariage ;

 

  • l’étranger qui demande la nationalité française ne doit pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction du territoire français toujours en vigueur ;

 

  • il doit justifier d’une connaissance suffisante de la langue française. C’est un critère essentiel pour obtenir la nationalité française ;

 

  • il ne doit pas avoir été condamné en France à une peine d’au moins 6 mois de prison sans sursis, ni avoir été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, ni avoir été condamné pour un acte de terrorisme, sauf en cas de réhabilitation ou d’effacement de la condamnation du bulletin n°2 de votre casier judiciaire ;

 

Pour obtenir la nationalité française par naturalisation, la durée de résidence en France est de 5 ans minimum.

 

Il existe néanmoins certaines situations particulières qui permettent d’obtenir la nationalité française même si l’étranger ne réside pas en France depuis 5 ans.

 

En effet, la durée minimale de résidence en France exigée peut-être de seulement 2 ans si l’étranger a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur français après 2 ans d’études, peut rendre ou a rendu des services importants à la France compte tenu de ses capacités et talents, ou a accompli un parcours exceptionnel d’intégration (activités ou actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif…).

 

Par ailleurs, aucune durée minimale de résidence en France n’est exigée pour les étrangers :

 

  • bénéficiant du statut de réfugié :
  • venant d’un pays francophone et parlant le français en tant que langue maternelle,
  • venant d’un pays francophone et ayant été scolarisé au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française ;
  • ayant effectué son service militaire dans l’armée française ou qui s’est engagé dans l’armée française ou une armée alliée en temps de guerre ;
  • ayant rendu des services exceptionnels à la France.

En France, le statut de réfugié est accordé :

 

  • à l’étranger persécuté dans son pays et qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays. Il doit s’agir de persécutions fondées sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social (y compris pour des considérations liées au genre et à l’orientation sexuelle, au risque d’excision pour les femmes) ou les opinions politiques ;

 

  • à l’étranger persécuté dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté. Il peut s’agir, par exemple, de militants politiques ou syndicalistes, de journalistes, d’artistes ou d’intellectuels menacés pour leur engagement en faveur de la démocratie dans leur pays ;

 

  • à l’étranger qui a obtenu dans son pays la protection du Haut-Commissariat des Nations unies, mais ne peut plus y rester.

Un recours contre l’OQTF peut être exercé devant le Tribunal administratif dans le ressort territorial de la préfecture qui a pris la décision d’éloignement.

 

Si la personne contre laquelle l’OQTF a été prononcée est placée en rétention ou assignée à résidence, le recours doit être déposé auprès du tribunal administratif dont dépend le lieu de rétention ou d’assignation.

 

Le délai pour déposer ce recours varie en fonction du motif qui fonde l’OQTF :

 

  • il est de 15 jours francs suivant la notification de l’OQTF :

 

  • si l’étranger est rentré irrégulièrement en France ;
  • s’il est resté en France après l’expiration de votre visa (ou plus de 3 mois après l’entrée en France s’il était dispensé de visa);
  • s’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et est resté en France après sa date d’expiration;
  • si sa demande d’asile a été définitivement rejetée ;

 

  • il est de 30 jours francs suivant la notification de l’OQTF :

 

  • si sa demande de titre de séjour ou de renouvellement a été rejetée ;
  • si son titre de séjour (y compris récépissé ou autorisation provisoire de séjour) lui a été retiré ;
  • s’il représente une menace pour l’ordre public et réside en France depuis moins de 3 mois ;
  • s’il travaille sans autorisation de travail et réside en France depuis moins de 3 mois

L’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) est un établissement administratif public qui est chargé de l’application des textes français et des conventions européennes et internationales relatifs à la reconnaissance des qualités de réfugiés, d’apatride, et de l’admission à la « protection subsidiaire ».

 

L’OFPRA va tout d’abord instruire les demandes d’asile et d’apatride déposées en France. Il analyse les demandes qui lui sont soumises puis rend sa décision. A ce titre, il peut :

 

  • soit octroyer le statut de réfugié, qui permettra au demandeur d’asile de bénéficier d’une carte de résident de 10 ans, ou la protection subsidiaire, qui lui permettra la délivrance d’une carde de séjour temporaire d’un an ;

 

  • soit prononcer une décision d’irrecevabilité de la demande. En cas de reconnaissance du statut de réfugié, le demandeur d’asile va bénéficier d’une carte de résident de 10 ans. Si

 

L’OFPRA va ensuite exercer la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cela se traduit notamment par l’établissement d’actes ou de documents que les personnes protégées par l’Office ne peuvent obtenir auprès des autorités de leur pays d’origine (ex : acte de naissance).

La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative spécialisée, compétente pour examiner les recours formés contre les décisions de l’OFPRA en matière de demande d’asile. Ainsi, quand un demandeur d’asile voit sa demande refusée par l’OFPRA, il peut exercer un recours contre ce refus devant cette juridiction. Elle réexamine l’intégralité du dossier du demandeur d’asile et statue à nouveau sur sa requête. Sa décision se substitue alors à celle de l’OFPRA.

L’État responsable de la demande d’asile est, sauf exceptions, le premier État membre dans lequel arrive le demandeur d’asile. Par conséquent, le traitement de la demande par la France est subordonné à la condition que la France soit l’État responsable de la demande.