Mesure de privation de liberté à l’encontre d’un suspect durant une enquête judiciaire, la garde à vue permet de mettre à disposition la personne mise en cause auprès des enquêteurs qui l’interrogeront. La garde à vue, prévue par l’article 62-2 du Code de Procédure Pénale, est mise en place pour les personnes soupçonnées d’avoir commis un délit ou un crime punissable d’une peine d’emprisonnement. Cette mesure, décidée par un officier de police judiciaire qui en informe immédiatement le procureur de la République, est encadrée strictement par plusieurs règles.

A. Une garde à vue limitée dans le temps

La durée initiale d’une garde à vue est de 24 heures, à compter du moment où le mis en cause fait l’objet d’une retenue forcée par les enquêteurs. Toutefois cette durée peut être prolongée ou abrégée selon les circonstances.

Le mis en cause peut être plus longtemps gardé à vue dans le cas où l’infraction poursuivie peut être punie d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an et lors que la prolongation est justifiée par sa nécessité de l’enquête, tels qu’empêcher les destructions d’indices, la concertation avec des complices, ou des pressions sur des témoins ou victimes, ou encore pour garantir la présence du suspect devant la justice etc.

Ainsi, la garde à vue peut être prolongée de 24 heures à la décision du procureur de la République dans le cas de flagrants délits ou d’enquêtes préliminaires, ou par le juge d’instruction dans le cas d’information judicaire. Elle peut être prolongée pour atteindre 72 heures, ou 96 heures pour les infractions prévues par l’article 706-73 du Code de procédure pénale, et jusqu’à 144 heures dans les situations liées au terrorisme. Cette décision reviendra au juge d’instruction, ou au juge des libertés de la détention.

B. Les droits du gardé à vue

Le mis en cause a des droits pendant la garde à vue et doit en être immédiatement informé par l’officier de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend, en vertu de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale. Il doit pouvoir contacter un proche et/ou son employeur. Il a également le droit d’être assisté par un avocat au cours de la garde à vue.

La notification des droits

Le gardé à vue doit être informé de ses droits, puis par un document qui lui est transmis lors de la notification de sa garde à vue, en vertu de l’article 803 – 6 du Code de Procédure Pénale, parmi lesquels on retrouve :

– l’information de son placement en garde à vue, de son délai et de sa possible prolongation ;

– la qualification de l’infraction en cause, de sa date et de son lieu, et les motifs justifiant son placement en garde à vue ;

– le droit de prévenir un proche ou l’employeur ;

– le droit d’être assisté d’un avocat choisi par le gardé à vue, ou commis d’office ;

– le droit d’être assisté par un interprète, s’il ne maîtrise pas suffisamment la langue française ;

– le droit d’être examiné par un médecin ;

– le droit de consulter le procès-verbal lors du placement en garde à vue, et le certificat médical, s’il existe ;

– le droit de présenter des observations au procureur ou au juge des libertés et de la détention

– le droit de se taire pendant les auditions, de faire des déclarations ou de répondre aux questions des officiers etc.

Le non-respect de ces droits est susceptible de rendre nulle la procédure. Les principaux droits sont le droit d’informer les proches et le droit d’être assisté d’un avocat.

Les droits à des contacts avec les proches et l’employeur

Le gardé à vue a le droit de faire prévenir de sa situation un seul proche, celui avec qui il vit, ou un parent, grand-parent, enfant, frère ou sœur, curateur ou tuteur, ainsi que son employeur. Mais le magistrat peut refuser ou retarder le moment où le proche sera tenu au courant, dans l’intérêt de l’enquête, ou pour éviter qu’une nouvelle infraction ne soit commise. Par exemple, pour empêcher qu’un membre de la famille du suspect n’agresse physiquement un témoin ou directement le plaignant lui-même.

Le contact pourra se faire par écrit ou téléphone (d’une durée maximale de 30 minutes), si autorisé par l’officier de police, qui contrôlera la communication.

Le droit d’être assisté par un avocat

Comme indiqué, le gardé à vue est informé de son droit d’être assisté par un avocat, comme le dispose l’article 63-3-1 du Code de Procédure Pénale. Ainsi il aura le choix de demander le soutien d’un avocat dès le début de la mesure, un avocat de son choix, ou commis d’office.

S’il fait une telle demande, alors le gardé à vue ne pourra pas être auditionné par l’officier de police judiciaire sans la présence de l’avocat, pendant les deux heures suivant le moment où ce-dernier en a été avisé, à moins que l’audition ne porte que sur l’identité du suspect. Cependant, une fois le délai de carence écoulé, c’est-à-dire que l’avocat ne s’est pas présenté dans les deux heures après avoir été contacté, l’audition pourra avoir lieu sans sa présence.

Aussi, dans les affaires les plus graves, le procureur de la République et le juge des libertés peuvent décider de différer l’intervention de l’avocat.

Au moment de son arrivée, l’avocat peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes de manière confidentielle, et avoir accès à différents documents tels que les procès-verbaux d’audition, ou le procès-verbal de placement en garde à vue, ou encore le certificat médical (s’il existe). Si la garde à vue est prolongée, l’avocat pourra s’entretenir de nouveau avec son client, toujours de manière confidentielle, pendant 30 minutes.

De plus, à l’issue de l’interrogatoire, l’avocat est en droit de poser des questions ou faire des observations, auxquelles l’officier de police judiciaire ne peut s’opposer, à moins que ces questions nuisent au bon déroulement de l’enquête. Les questions refusées pourront faire l’objet d’observations par l’avocat, et jointes à la procédure.

C. L’issue de la garde à vue

La garde à vue peut se terminer de deux manières : la remise en liberté, ou le déféremment devant un magistrat.

La remise en liberté est due à l’expiration du délai de la garde à vue et des possibles prolongations. Dès lors, la personne libérée n’a pas à être présentée ni au juge ni au procureur. Cependant, en cas de poursuite par le parquet, l’officier de police judiciaire notifie à la personne mise en cause la convocation devant le tribunal pour être jugé à une date ultérieure.

La seconde issue de la garde à vue est le déféremment devant un magistrat. La personne est présentée devant le juge ou le procureur. Cette présentation doit avoir lieu le jour même de la levée de la garde à vue, ou exceptionnellement le lendemain, la personne étant alors gardée en rétention pour une durée n’excédant pas 20 heures. En cas de présentation au procureur, celui-ci peut décider que le prévenu sera jugé en comparution immédiate. S’il décide qu’il sera jugé à une date ultérieure, il peut saisir le juge des libertés et de la détention pour son placement sous contrôle judiciaire.

En cas d’information judiciaire ouverte par le parquet, le mis en cause est présenté au juge d’instruction qui peut le mettre en examen ou lui accorder le statut de témoin assisté. S’il est mis en examen, le mis en cause peut être placé sous contrôle judiciaire ou présenté au juge des libertés et de la détention pour sa détention provisoire.

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