La CEDH et l’OQTF : nouvelle loi immigration et l’obligation de quitter le territoire français (OQTF)

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L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été introduite en France par une loi de 2006 et est devenue la principale mesure d’éloignement de l’étranger. Il s’agit de prendre, avec un seul acte, plusieurs décisions :

  • refuser la délivrance d’un titre de séjour ou retirer le titre de séjour ;
  • imposer à l’étranger de quitter le territoire ;
  • imposer à l’étranger une interdiction de retour pour un délai précis;
  • fixer le pays de destination, dans certaines conditions ;


Depuis la loi du 26 janvier 2024, la mesure d’OQTF a été réformée en profondeur.

I. Les possibilités de se voir délivrer une OQTF

L’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) fixe les hypothèses d’intervention de l’OQTF.

L’OQTF est mise en œuvre par le préfet dans le cadre d’un document écrit et motivé dans six hypothèses :

  • à l’encontre d’un étranger entré irrégulièrement en France et qui s’y est maintenu sans titre de séjour valide ;
  • l’étranger qui bien qu’entré avec un visa, s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour valide ou sans en avoir demandé le renouvellement ;
  • l’étranger à qui on a refusé la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour et l’étranger à qui on a retiré ce document ;
  • l’étranger à qui on a définitivement refusé l’asile ;
  • l’étranger qui réside irrégulièrement en France depuis plus de 3 mois et qui constitue une menace pour l’ordre public ;
  • l’étranger qui réside irrégulièrement en France depuis plus de 3 mois et qui n’est pas titulaire d’une autorisation de travail.


Il existe des cas où l’étranger est protégé contre cette mesure notamment lorsqu’il est mineur, selon l’article L. 611-2 du CESEDA.

II. La procédure de l’OQTF (obligation de quitter le territoire français)

A. Les conditions de régularité

Pour être régulière, l’OQTF doit être signée par le préfet du département où réside l’étranger, et motivée.

L’OQTF sans délai doit avoir été notifiée par voie administrative, c’est-à-dire remise en main propre à la préfecture ou par un agent de police lors d’une garde à vue ou d’un contrôle d’identité.

En revanche, l’OQTF avec délai de départ volontaire peut être notifiée par courrier.

B. Les délais d’exécution

1. Le délai de départ volontaire

L’OQTF est, en principe, assortie d’un délai de départ volontaire. Le délai accordé est de trente jours selon l’article L. 612-1 du CESEDA. Néanmoins, au regard de la situation personnelle de l’étranger, l’administration peut exceptionnellement prévoir un délai supérieur. Ce délai de départ volontaire peut être mis à profit pour demander à bénéficier de l’aide au retour.

À l’expiration de ce délai et lorsqu’aucun recours n’est introduit devant le Tribunal administratif, l’OQTF devient exécutoire d’office, c’est-à-dire que l’étranger doit immédiatement quitter le pays, s’il ne l’a pas déjà fait.

2. L’OQTF sans délai

Aux termes de l’article L. 612-2, le délai de départ volontaire peut être supprimé par les autorités préfectorales, dans 3 hypothèses :

  • si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
  • sa demande de titre de séjour ou de renouvellement est frauduleuse ou infondée ;
  • s’il existe un risque que l’étranger ne se soumette pas à l’OQTF.


Dans ce cas-là, l’OQTF est exécutoire d’office, l’étranger doit immédiatement quitter le pays. Il peut former un recours dans un délai de 7 jours devant le Tribunal administratif.

C. Les recours contre l’OQTF

Il est possible d’introduire un recours devant le Tribunal administratif compétent, celui de la préfecture qui a délivré l’OQTF.

Lorsqu’il s’agit d’une OQTF assortie d’un délai de départ volontaire, le délai pour introduire un recours devant le tribunal administratif est de 30 jours selon l’article L. 614-1 du CESEDA.

Dans le cas où il s’agit d’une OQTF sans délai, l’étranger dispose de 7 jours après la notification de l’OQTF, pour introduire un recours devant le président du Tribunal administratif.

Enfin, aux termes des articles L. 614-2 et L. 614-3 du CESEDA, lorsque l’étranger est assigné à résidence, le délai de recours pour contester l’OQTF est de 7 jours à compter de la notification de la décision.

Les recours sont suspensifs, c’est-à-dire que l’administration doit attendre la décision avant d’exécuter la mesure. En revanche, le recours n’empêche pas éventuellement de placer l’étranger en rétention.

Le Tribunal administratif peut annuler l’OQTF ou une ou plusieurs mesures l’accompagnant :

  • S’il annule l’OQTF : toutes les autres mesures prennent fin (décision refusant le délai de départ volontaire, décision fixant le pays de renvoi et éventuellement interdiction de retour, placement en rétention ou assignation à résidence). L’étranger se voit alors délivrer une autorisation provisoire de séjour par la préfecture dans l’attente d’un réexamen de son dossier ; Dans certains dossier, le Tribunal peut ordonner à la préfecture de délivrer un titre de séjour.
  • S’il annule la seule interdiction de retour : l’éloignement peut se poursuivre mais il sera possible de revenir en France avec un titre de séjour et un visa en règle ;
  • S’il annule la seule décision fixant le pays de renvoi : une assignation à résidence peut être ordonnée ;


Ensuite, il est possible d’interjeter appel de la décision du Tribunal administratif devant la Cour administrative d’appel. Le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal.

Toutefois, ce recours ne suspend pas l’exécution de l’OQTF. L’intéressé peut donc faire l’objet d’une procédure de renvoi, avant la décision en appel.

Enfin, le recours devant le Conseil d’État est possible en cas de rejet du recours devant la Cour administrative d’appel, mais il n’est pas suspensif. Par ailleurs, il est important de souligner que le Conseil d’État n’est pas un troisième degré de juridiction jugeant l’affaire en droit et en fait avec une plénitude de juridiction, mais une juridiction de régulatrice du droit.

L’OQTF et la CEDH : dans quel cas une mesure provisoire peut être appliquée ?

L’OQTF est rapidement devenue la mesure principale d’éloignement des étrangers du territoire français, avec près de 140 000 OQTF prononcées en 2024. Cette mesure d’éloignement n’est pas prise uniquement contre les « étrangers délinquants », mais à tout étranger qui n’a commis aucune infraction, mais qui est considéré comme n’ayant pas rempli les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour.

Cette décision d’OQTF de l’autorité administrative peut intervenir précipitamment et constituer un véritable danger pour l’étranger et ses droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme (« la Convention »). Dès lors que la décision obligeant l’étranger à quitter le territoire porte atteinte à ses droits fondamentaux, une demande auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme (« la CEDH ») peut être formée afin de suspendre cette mesure.

I. Qu’est-ce qu’une OQTF ?

Une OQTF est une mesure individuelle prise par le préfet à l’encontre d’un étranger dans certaines situations énumérées à l’article L. 611-1 du CESEDA. Cette décision signifie, d’abord, que l’administration a refusé de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à l’étranger.

Ensuite, l’OQTF est généralement accompagnée de mesures subséquentes, notamment l’interdiction de retour sur le territoire dans un délai déterminé ou également la fixation du pays de destination.

En outre, l’OQTF impose à l’étranger de quitter le territoire français, il s’agit donc d’une mesure d’éloignement qui peut être contestée devant le Tribunal administratif compétent, voire par la suite devant la CEDH après l’épuisement des voies de recours internes.

II. Qu’est-ce qu’une mesure provisoire prononcée par la CEDH ?

Aux termes de l’article 39 du règlement de la CEDH, une mesure provisoire est une mesure urgente qui n’est prononcée qu’en présence d’un « risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention ». Ainsi, une mesure provisoire est prise dans des circonstances exceptionnelles afin d’éviter un dommage irréparable à l’encontre d’un droit fondamental d’une personne.

À titre d’illustration, une mesure provisoire a été adoptée par la CEDH dans l’affaire Abdollahi contre Turquie 3 novembre 2009 pour suspendre la mesure d’éloignement vers l’Iran alors que le requérant alléguait l’existence de risques d’atteinte à sa vie si l’expulsion était exécutée. Une mesure provisoire est possible également en cas d’une éventuelle atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention.

Dans le cadre d’une décision d’OQTF, la mesure provisoire permet ainsi de suspendre temporairement la mesure d’éloignement de l’étranger jusqu’au jugement de la CEDH. Cependant, une mesure provisoire ne présage pas la décision de la Cour sur la recevabilité de l’affaire et sur son fond. Si sur le fond de l’affaire, la CEDH conclut à la violation de la Convention, le renvoi de l’étranger est suspendu définitivement.

III. Les recours possibles devant la CEDH en cas d’OQTF

Une mesure d’OQTF est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de l’étranger garantis par la Convention européen des droits de l’Homme. En tel cas, il est envisageable de saisir la CEDH après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de 4 mois.

A. Le risque de traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention

Une mesure obligeant l’étranger à quitter le territoire peut méconnaitre l’article 3 de la Convention, particulièrement lorsqu’elle est accompagnée d’une décision désignant le pays de renvoi. En effet, selon l’article susvisé « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Les traitements inhumains ou dégradants incluent des actes de torture, de persécution ou encore toute autre atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

En ce sens, l’arrêt M.A contre Suisse du 18 novembre 2014 reconnaît le risque de violation de l’article 3 en cas d’exécution de la mesure d’éloignement de l’étranger vers l’Iran où il est condamné à une peine d’emprisonnement et de flagellation. Parallèlement, la CEDH a estimé, dans son arrêt Z.M. c. France, 14 novembre 2013, req n°40042/11, que le renvoi d’un étranger faisant « partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements » vers la République démocratique du Congo, l’expose à des risques sérieux et avérés de traitements inhumains et dégradants, constituant ainsi une violation de l’article 3 de la Convention. Par conséquent, de telles décisions doivent être annulées.

Par ailleurs, des traitements inhumains ou dégradants peuvent être caractérisés dans des cas exceptionnels tenant à la situation médicale particulièrement grave de l’étranger selon l’arrêt de la CEDH, N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008. C’est le cas lorsque le pays de destination ne peut assurer à l’étranger un traitement adapté à ses conditions médicales entraînant ainsi « une réduction significative de son espérance de vie » selon la jurisprudence de la Grande Chambre de la Cour, Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, confirmée récemment dans la jurisprudence Savran contre Danemark du 7 décembre 2021.

Ainsi, l’OQTF ne doit pas être exécutée car elle méconnaîtrait l’article 3 de la Convention.

B. L’atteinte au droit à une vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention

Une mesure d’OQTF est susceptible de séparer l’étranger de sa famille qui réside en France. L’article 8 paragraphe 1 de la Convention dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».

Ainsi, dans l’arrêt W. contre Royaume-Uni du 8 juillet 1987, la CEDH a annulé une décision d’éloignement d’un étranger en estimant que « pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ». Par ailleurs, la violation de l’article 8 de la Convention est caractérisée lorsque l’étranger, ayant sa famille en France, n’a alors plus aucune attache familiale dans son pays d’origine, selon la jurisprudence de la CEDH, Beldjoudi contre France du 26 mars 1992.

Néanmoins, ce droit n’est pas absolu. En ce sens, et selon le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, une ingérence de l’autorité administrative est possible lorsqu’elle est prévue par la loi et qu’elle est nécessaire dans une société démocratique à la poursuite d’un but légitime. L’administration motive régulièrement ses décisions d’OQTF au regard des condamnations de l’étranger. Cependant, la CEDH a considéré, dans sa jurisprudence rendue en Grande Chambre, Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, que seules les infractions particulièrement graves justifient une mesure d’éloignement d’un étranger qui est alors nécessaire à « un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi ». En ce sens, la CEDH, dans son récent arrêt P.J. et R.J contre Suisse du 17 septembre 2024, rappelle que les autorités doivent établir un équilibre entre les droits de l’étranger et les intérêts publics afin de veiller à ce que la mesure d’éloignement soit bien proportionnée.

Par conséquent, la mesure d’OQTF porte atteinte au droit à la vie privée et familiale de l’étranger dès lors qu’elle est disproportionnée au but légitime poursuivi par l’administration.

C. L’atteinte au droit à un recours effectif garanti à l’article 13 de la Convention

Une mesure d’OQTF peut porter atteinte à l’article 13 de la Convention qui dispose que « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (…) ». Ainsi, cet article garantit à l’étranger le droit de contester les décisions d’éloignement, notamment l’OQTF, devant les juridictions nationales. La France a été condamnée par la CEDH pour méconnaissance de l’article 13, dans l’arrêt Hirtu et autres contre France du 14 mai 2020, étant donné que les étrangers n’avaient pas pu former un recours effectif contre la mesure d’expulsion dont ils étaient destinataires.

Par ailleurs, ce droit a, à plusieurs reprises, été invoqué devant la CEDH en combinaison avec l’article 1 du Protocole n° 7 qui consacre les garanties procédurales des étrangers en cas d’expulsion. Cependant, la CEDH a jugé les affaires sous l’unique angle de l’article 1 du Protocole n° 7, tel qu’en témoigne l’arrêt Poklykayew contre Pologne du 22 juin 2023.

IV. Que faire en cas d’OQTF ?

En cas d’OQTF, il est essentiel de faire appel à un avocat en droit des étrangers afin de contester rapidement la mesure, les délais de recours étant généralement courts. Le recours contre une OQTF est d’abord introduit devant le Tribunal administratif français compétent. Toutefois, si le tribunal confirme la décision d’OQTF, alors l’étranger peut saisir la Cour administrative d’appel compétente.

Néanmoins, lorsqu’il existe un risque imminent de dommage irréparable, c’est-à-dire d’atteinte à un droit fondamental, l’étranger peut demander à la CEDH d’adopter une mesure provisoire afin de suspendre l’OQTF.

Néanmoins, en tel cas, l’étranger doit pouvoir démontrer le risque d’atteinte à ses droits protégés par la Convention, notamment à l’interdiction de la torture et des mauvais traitement et au droit à la vie privée et familiale.

V. Pourquoi faire appel à un avocat spécialisé ?

Dans le cadre d’une mesure d’OQTF, il est nécessaire d’être accompagné par un avocat spécialisé. L’avocat prépare une requête en bonne et due forme, comportant les pièces justificatives essentielles, et cela dans les délais impartis. Il représente et défend les intérêts de l’étranger devant les juridictions nationales, voire devant la CEDH.

En ce sens, il évalue si une demande de mesures provisoires devant la Cour est envisageable.

Conclusion

En tout état de cause, il est primordial de faire appel à un avocat dès lors qu’une mesure d’OQTF a été prise à l’encontre de l’étranger. L’avocat peut alors contester cette mesure d’éloignement et, dans des situations exceptionnelles, saisir la CEDH afin de suspendre la décision d’OQTF pour préserver les droits fondamentaux de l’étranger garantis par la Convention.

FAQ

Quels recours sont possibles en cas d’OQTF ?

En cas d’OQTF, il est d’abord possible de contester la décision devant le Tribunal administratif compétent. Lorsqu’il confirme la mesure d’éloignement, un recours devant une Cour administrative d’appel est envisageable. En cas de rejet, l’étranger peut encore former un recours devant le Conseil d’État, cependant, celui-ci n’est pas suspensif. Enfin, dans des circonstances exceptionnelles, il est possible de demander, auprès de la CEDH, une mesure provisoire visant à suspendre la décision d’OQTF.

Quels sont les délais pour saisir la CEDH après une décision d’OQTF ?

Lorsque l’OQTF porte un risque imminent de dommage irréparable à un droit fondamental de l’étranger, la CEDH peut être saisie dans les plus brefs délais afin de suspendre cette mesure au moyen d’une mesure provisoire.

Peut-on faire annuler une OQTF en saisissant la CEDH ?

La CEDH ne peut annuler une OQTF lorsqu’elle est saisie. En effet, les arrêts de la Cour sont déclaratoires, c’est-à-dire que la France garde une liberté d’action pour appliquer le jugement de la CEDH. En outre, lorsque la France est condamnée pour avoir édicté une OQTF jugée illégale par la CEDH, les autorités françaises annulent généralement la décision d’éloignement pour se conformer à l’arrêt de la CEDH. Par ailleurs, la CEDH peut suspendre l’OQTF au moyen d’une mesure provisoire lorsqu’un risque imminent d’atteinte à un droit fondamental de l’étranger est avéré, mais cette mesure ne signifie pas l’annulation de l’OQTF.

Quels motifs sont recevables par la CEDH pour suspendre une OQTF ?

La CEDH est susceptible de suspendre une OQTF dès lors qu’un risque imminent d’atteinte à un droit fondamental garanti par la Convention est avéré. Ce risque, s’il se réalise, cause un dommage irréparable, ce qui est le cas lorsqu’il est porté atteinte au droit à la vie (article 2), au droit à un recours effectif (article 13) ou encore en cas de traitements inhumains ou dégradants (article 3) ou d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familial (article 8). L’étranger doit démontrer ce risque imminent de dommage irréparable.

Comment faire une demande de mesure provisoire à la CEDH avec un avocat ?

Pour faire une demande de mesure provisoire à la CEDH, il faut faire appel à un avocat spécialisé qui soumet alors une requête individuelle à la Cour en détaillant le risque imminent d’atteinte à un droit fondamental de l’étranger. L’avocat se charge ainsi de rédiger la requête et veille à ajouter les éléments de preuves nécessaires.

Le Cabinet d’avocats KILINC vous accompagne pour contester le rejet du titre de séjour et la décision d’OQTF devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel. Il vous accompagne également si vous souhaitez saisir la CEDH d’une requête. Contactez-nous pour bénéficier d’un accompagnement complet.

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