L’obligation de quitter le territoire (OQTF) a été introduite en France par une loi de 2006 et est devenu la principale mesure d’éloignement de l’étranger. Il s’agit de prendre, avec un seul acte, trois décisions :

– refuser la délivrance d’un titre de séjour ou retirer le titre de séjour ;

– imposer à l’étranger de quitter le territoire ;

– fixer le pays de destination, dans certaines conditions ;

I. Les possibilités de se voir délivrer une OQTF

L’article L511-1 du CESEDA fixe les hypothèses d’intervention de l’OQTF et précise quels types de personnes sont protégés contre cette mesure.

L’OQTF est mise en œuvre par le préfet dans le cadre d’un document écrit et motivé dans 8 hypothèses :

Il existe des cas où les étrangers sont protégés contre cette mesure :

II. La procédure de l’OQTF

A. Les conditions de régularité

Pour être régulière, l’OQTF doit être signée par le préfet du département où réside l’étranger, et motivée (sauf lorsqu’il s’agit de l’étranger qui n’a pas reçu le renouvellement de séjour ou qui a été refusé).

L’OQTF sans délai doit avoir été notifiée par voie administrative, c’est à dire remise en main propre à la préfecture ou par un agent de police lors d’une garde à vue ou d’un contrôle d’identité.

En revanche, l’OQTF avec délai de départ volontaire doit être notifiée par courrier.

B. Les délais d’exécution

1. Le délai de départ volontaire

L’obligation de quitter le territoire français est, en principe, assortie d’un délai de départ volontaire. Le délai accordé est habituellement de trente jours. Néanmoins, au regard de la situation personnelle de l’étranger, l’administration peut exceptionnellement prévoir un délai supérieur. Ce délai de départ volontaire peut être mis à profit pour demander à bénéficier de l’aide au retour.

A l’expiration de ce délai, l’OQTF devient exécutoire d’office, c’est-à-dire que l’étranger doit immédiatement quitter le pays, s’il ne l’a pas déjà fait.

2. L’OQTF sans délai

Le délai peut être supprimé par les autorités préfectorales, dans 3 hypothèses :

– si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

– si son titre de séjour entaché de fraude ;

– s’il existe un risque que l’étranger ne se soumette pas à l’obligation.

Dans ce cas-là, l’OQTF est exécutoire d’office, l’étranger doit immédiatement quitter le pays.

C. Les recours contre l’OQTF

Il est possible d’introduire un recours devant le tribunal administratif compétent, celui de la préfecture qui a délivré l’OQTF.

Dans le cas où il s’agit d’une OQTF sans délai, l’étranger dispose de 48 heures après la notification de l’OQTF, pour introduire un recours devant le président du Tribunal administratif. Les recours sont suspensifs. L’administration doit attendre la décision avant d’exécuter la mesure.

En revanche, le recours n’empêche pas éventuellement de placer l’étranger en rétention.

Lorsqu’il s’agit d’une OQTF assortie d’un délai de départ volontaire, le délai pour introduire un recours devant le tribunal administratif varie en fonction du motif de l’OQTF :

À partir de sa saisine, le tribunal administratif dispose d’un délai qui varie en fonction du motif de l’OQTF, pour statuer.

Le délai est de 6 semaines s’il s’agit des situations suivantes :

Le délai est de 3 mois s’il s’agit des situations suivantes :

Le tribunal administratif peut annuler l’OQTF ou une ou plusieurs mesures l’accompagnant :

Ensuite, il est possible d’interjeter appel de la décision du Tribunal administratif devant la Cour administrative d’appel, dans délai d’appel d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal.

Toutefois, ce recours ne suspend pas l’exécution de l’OQTF. L’intéressé peut donc faire l’objet d’une procédure de renvoi, avant la décision en appel.

Enfin, le recours devant le Conseil d’Etat est possible en cas de rejet du recours devant la Cour administrative d’appel, mais il n’est pas suspensif. Par ailleurs, il est important de souligner que le Conseil d’Etat n’est pas un troisième degré de juridiction jugeant l’affaire en droit et en fait avec une plénitude de juridiction, mais une juridiction de régulatrice du droit.

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