Un mandat d’arrêt international n’a pas d’existence propre en terme juridique. En effet, il s’agit d’une expression qui renvoie en vérité à une demande d’arrestation et d’extradition classique d’un individu recherché.

Toutefois, ce mandat permet par son caractère international d’optimiser la coopération judiciaire entre les Etats. Il existe des conventions unissant les Etats, par conventions bilatérales, ou multilatérales, permettant une meilleure entraide, et régissant les décisions d’octroi ou non de l’extradition.

A défaut, les règles applicables relèvent du pouvoir souverain de l’Etat requis. De plus, la Cour Pénale Internationale peut également émettre de tels mandats d’arrêts afin d’arrêter et de juger une personne qui aurait commis un crime international.

L’application du mandat d’arrêt international par les autorités françaises

Une fois arrêtée en vertu du mandat d’arrêt, la personne pourra être extradée auprès du pays émetteur du mandat d’arrêt international. En France, la procédure d’extradition est conduite par le procureur général de la cour d’appel, sous le contrôle de la chambre d’instruction rendant un avis sur la question de l’extradition ou non.

L’extradition est une procédure de coopération judicaire internationale. Elle peut être définie comme une procédure juridique consistant à livrer, par l’Etat requis, une personne, qui se trouve sur son territoire et qui est poursuivie ou condamnée par la justice d’Etat aux autorités de celui-ci.

En France il est possible que les autorités judiciaires refusent d’exécuter le mandat d’arrêt international et d’extrader la personne arrêtée. En effet, en droit français, l’article 696 – 4 du Code de procédure pénale prévoit les cas pour lesquels l’extradition ne sera pas accordée.

Ainsi, elle ne l’est pas quand la personne réclamée a la nationalité française, sauf dans le cas où la personne était d’une autre nationalité à l’époque de l’infraction, quand le crime ou le délit a un caractère politique ou que l’extradition est demandée dans un but politique. C’est également le cas lorsque le crime ou le délit a été commis sur le territoire de la République française.

L’extradition n’est pas non plus accordée quand la loi de l’Etat requérant, ou la loi française, a prescrit l’action ou la peine avant même l’émission de la demande d’extradition. Aussi, ce même article prévoit que si la personne réclamée sera jugée par un tribunal de l’Etat requérant qui n’assurera pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, la France refusera d’extrader l’individu.

Les conventions bilatérales

Une fois arrêtée en vertu du mandat d’arrêt, la personne pourra être extradée auprès du pays émetteur du mandat d’arrêt international. Mais les considérations d’extradition sont en réalité assez complexes, puisqu’elles dépendent non seulement du droit interne de l’Etat d’exécution, mais également de celui de l’Etat émetteur, et également de l’existence potentielle d’une convention spéciale entre eux régissant les cas d’extraditions entre les deux Etats.

Il existe par exemple une convention bilatérale ente la France et l’Algérie, signée en janvier 2019, permettant une coopération renforcée entre les deux Etats pour une remise effective et plus rapide des personnes recherchées.

Les conventions bilatérales conclues entre les Etats concernant l’application à donner aux mandats d’arrêts internationaux entre eux est très importante. Par exemple, le Liban qui a reçu une demande d’arrestation de Carlos Ghosn de la part du Japon, a refusé de l’exécuter. L’Etat libanais a par ailleurs rappelé qu’il n’existait pas d’accords de coopération judiciaire ou d’accords d’extradition entre le Liban et le Japon.

Afin de favoriser cette pratique des conventions bilatérales entre les Etats pour rendre effectifs les mandats d’arrêts internationaux, et donc les extraditions des personnes recherchées, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, par sa résolution 45/116 du 14 décembre 1990, un « traité type d’extradition ». Ce traité permet aux Etats de s’inspirer de ce modèle aux fins de conclure entre eux un tel traité pour permettre, notamment quand un mandat d’arrêt international est émis par l’un d’entre eux, de prévoir l’extradition des personnes recherchées. Les Etats s’engagent à se livrer réciproquement, à leur demande, ces personnes.

La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par les Nations Unies en 1984, avec 170 Etats parties, prévoit l’interdiction d’extradition dans certains cas. Ainsi, comme le prévoit l’article 3 dudit traité : « Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. ». Dès lors, en application de cette disposition, l’Etat requis peut refuser de remettre la personne recherchée à l’Etat requérant, si celui-ci risque d’être soumis à des actes de torture.

En matière d’extradition, l’instrument sur lequel les Etats européens se fondent pour délivrer un mandat d’arrêt international est la Convention européenne d’extradition, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe. Elle prévoit l’extradition entre les membres des individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine. La Convention ne s’applique pas aux infractions considérées comme politiques et aux infractions militaires. Chaque Etat membre peut refuser l’extradition de ses ressortissants. En matière fiscale, il appartient aux Etats de décider de l’extradition pour chaque infraction ou catégorie d’infractions.

Les Etats ne sont pas les seuls à pouvoir émettre des mandats d’arrêts internationaux. La Cour Pénale Internationale (CPI) a également cette capacité. Toutefois la cour ne dispose pas de son propre mécanisme d’exécution, donc ce ne sont que les Etats qui peuvent les exécuter.

La CPI est compétente pour juger les personnes dont la responsabilité pénale est engagée pour des crimes internationaux, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le crime de génocide et le crime d’agression, comme le prévoit le Statut de Rome.

Pour retrouver les personnes soupçonnées d’en être responsable, et qui n’ont pas encore été arrêtées, la CPI peut émettre des mandats d’arrêts. Le procureur pourra demander, sur la base d’une enquête, à la chambre préliminaire qui est saisie de la situation d’émettre un mandat d’arrêt.

Bien que les Etats aient l’obligation de coopérer avec la Cour, en vertu de l’article 86 du Statut de Rome, il n’est pas rare que les Etats ne donnent pas suite aux demandes d’exécution de mandats d’arrêt de la CPI. Si l’un d’eux refuse de coopérer, la chambre préliminaire peut en référer à l’Assemblée des Etats parties ou au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Concernant les Etats non parties au Statut de Rome, ceux-ci ne sont pas, en principe, tenus de coopérer avec la Cour, mais ils sont encouragés à le faire. En effet, certains d’entre eux ont déjà exécuté des mandats d’arrêts internationaux délivrés par la CPI. De plus, quand le Conseil de Sécurité des Nations Unies a déclenché la compétence de la Cour, l’obligation d’exécuter le mandat et de coopérer lie tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, qu’ils soient ou non parties au Statut de Rome.

Organisation intergouvernementale officiellement appelée « Organisation internationale de police criminelle », Interpol publie des notices ou avis de recherche international aux fins de l’arrestation d’une personne. Ces notices rouges ne sont pas des mandats d’arrêt internationaux, mais elles sont un moyen par lequel Interpol informe les Etats membres, c’est-à-dire 194 pays, qu’un mandat d’arrêt a été délivré par l’autorité judiciaire d’un Etat à l’encontre d’une personne.

En d’autres termes, la notice rouge alerte les autorités de police du monde entier qu’une personne est recherchée à l’échelle internationale. Cette notice permet de faciliter la localisation et l’arrestation de la personne recherchée, pour que celle-ci soit extradée auprès du pays qui a émis le mandat d’arrêt. Interpol joue donc un rôle d’assistance, d’aide, auprès des polices des Etats pour identifier et localiser l’individu aux fins de son arrestation et de son extradition.

La publication de notices rouges, qui est demandée par un Etat, est soumise à plusieurs conditions. Ainsi, par exemple, en vertu de l’article 3 du Statut de l’organisation, « toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l’Organisation ».

Il s’agit d’un mécanisme très utilisé, puisque pas moins de 62 000 notices rouges sont en cours de validité. Toutefois, il convient de rappeler que les notices rouges ne sont pas des mandats d’arrêts internationaux, et que chaque pays membre d’Interpol décide de la valeur juridique à accorder à une telle notice, en habilitant ou non ses services judiciaires à procéder à des arrestations dans ce cadre. Il est également possible de saisir INTERPOL pour obtenir l’effacement de la notice rouge.

Une réponse

  1. Bonjour j’ai étais arrêter il y a 2 ans en Belgique je suis israélien et français et après avoir payé une caution je suis sorti de prison et je suis retourné en Israël, je voudrais voir ma famille en France et je voudrais savoir si j’ai toujours un mandat d’arrêt international merci.
    Cordialment

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