Attribution du domicile conjugal

L’attribution du domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux est une question majeure qui se pose au cours d’une procédure de divorce. La jouissance du bien est à considérer durant la procédure de divorce et au terme de celle-ci.

  1. L’attribution provisoire du domicile conjugal durant la procédure de divorce

Il est possible pour les époux, notamment dans le cas des divorces amiables, de convenir ensemble des modalités d’attribution du domicile conjugal tout au long de la procédure. Ils se mettront d’accord sur le point de savoir qui pourra bénéficier de la jouissance du bien durant la procédure par le biais d’une convention. Cette convention devra être homologuée par le juge, qui veillera au respect des intérêts des deux époux.

Si aucun accord n’est trouvé, le juge aux affaires familiales se prononcera sur cette attribution, en vertu de l’article 255 4° du code civil, notamment au titre de mesures provisoires dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation. Il déterminera qui peut jouir dudit bien, quelle que soit sa nature (location, bien propre, bien commun ou indivis), et quelles sont les modalités d’une telle occupation, notamment le caractère onéreux ou gratuit d’une telle jouissance.

  1. La jouissance du domicile conjugal à titre gratuit

  1. La jouissance du domicile conjugal au cours de la procédure de divorce

La jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au bénéfice de l’un des époux durant la procédure de divorce peut être prononcée au titre de la pension alimentaire ou au titre de complément de cette pension. Dès lors, la pension alimentaire qui est versée au profit de l’entretien et de l’éducation de l’enfant pourra voir son montant minoré eu égard à l’occupation gratuite du logement par parent qui conserve la résidence de l’enfant.

Pour déterminer cette jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, le juge aux affaires familiales prendra en compte différents critères. Il peut par exemple autoriser une telle jouissance au vu de la situation financière fragile de l’époux, au titre du devoir de secours unissant les époux jusqu’au divorce, en vertu de l’article 212 du code civil. Cette durée d’occupation peut être limitée, notamment à la demande de l’autre époux, pour éviter que le bénéficiaire n’en profite pour ralentir la vente du bien immobilier. Il faut rappeler que l’attribution à titre provisoire de la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l’autre époux.

De plus, si le domicile conjugal est la propriété exclusive d’un seul des époux, autorisé à y résider pendant la procédure de divorce, il n’aura aucune indemnité d’occupation à verser.

  • La jouissance du domicile conjugal à partir du jour du prononcé définitif du divorce

L’ex-époux bénéficiaire de l’attribution du domicile conjugal ne sera redevable d’aucune indemnité d’occupation au profit de son ex-conjoint pour la période d’occupation à titre gratuit durant la procédure de divorce. Cela ne le dispense pas de prendre en charge les frais afférents au logement durant ladite procédure.

Toutefois, la gratuité de la jouissance cesse au jour du prononcé définitif du divorce. Ainsi, l’ex-époux devra, à compter de cette date, régler l’indemnité d’occupation s’il continue à occuper le lieu.

  • La jouissance du domicile à titre onéreux

Le juge aux affaires familiales peut indiquer dans l’ordonnance de non-conciliation que la jouissance du domicile conjugal sera onéreuse tout au long de la procédure de divorce. Si l’ordonnance ne précise pas la nature de la jouissance, elle sera présumée onéreuse.

L’indemnité d’occupation ne peut être réclamée en l’absence de décision judiciaire attributive du logement. La jouissance du logement conjugal par l’un des époux est gratuite jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation en vertu de l’article 262-1 du code civil. Dès lors, la jouissance du domicile à titre onéreux ne court qu’à partir de l’ordonnance, et non antérieurement.

De plus, le règlement du montant de l’occupation n’est pas à payer durant la procédure, mais est dû à l’issue de celle-ci. C’est au jour où le divorce est définitif que l’indemnité d’occupation est définie par un notaire, dans la procédure de liquidation du régime matrimonial, pour la période courant de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au prononcé du divorce.

On estime généralement que le montant de l’indemnité sera égal à la valeur locative du bien après déduction, dans certains cas, d’un abattement de 15 à 30 %.

Si l’époux qui s’est vu attribuer le domicile à titre onéreux quitte ledit domicile pendant la procédure de divorce, il doit le faire constater pour ne pas être soumis à l’obligation de règlement de l’indemnité d’occupation à partir de son départ.

Enfin, à partir de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, la prescription en matière de recouvrement de l’indemnité d’occupation de 5 ans s’applique.

  • Le cas du domicile conjugal locatif

Pendant la procédure de divorce, celui qui, en vertu d’une décision du juge ou par consentement mutuel, se verra accorder la jouissance du domicile conjugal locatif pendant la période de divorce, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, est tenu d’en payer le loyer et les charges courantes (taxe d’habitation, eau, électricité, etc.).

Cependant, le juge peut décider que l’époux qui ne jouit pas de l’occupation du domicile devra régler les charges courantes au titre du devoir de secours ou au titre de la pension alimentaire. De plus, les époux demeurent solidaires à l’égard du bailleur au paiement des loyers jusqu’au prononcé du divorce. Ainsi, celui-ci peut réclamer indifféremment à l’un ou à l’autre la totalité des loyers impayés jusqu’à la date du prononcé du divorce.

  • L’attribution définitive du domicile conjugal à l’issue du prononcé du divorce

Les époux peuvent d’un commun accord décider des modalités de liquidation et de partage du régime matrimonial, par convention homologuée par le juge. Ils pourront ainsi opter pour la vente du logement, ou l’attribution à l’un des époux de la pleine propriété, de l’usufruit ou du droit d’habitation du logement. Dans le cas d’un domicile conjugal locatif, le bail peut être attribué à l’un des époux ou être résilié.

Dans le cas où aucun accord n’est trouvé, c’est le juge aux affaires familiales qui prendra la décision en fonction de différents éléments. Le domicile peut être attribué à l’ex-époux chez qui la résidence principale de l’enfant est fixée, à l’ex-époux qui utilise ledit domicile pour son exercice professionnel ou encore à l’ex-époux dont la situation financière fragile ne lui permet pas de se reloger, etc.

Concernant le logement locatif, qu’il soit attribué par consentement mutuel des ex-époux ou par décision de justice, le bail d’habitation sera attribué à titre définitif à un seul des époux, qui sera tenu de payer les loyers, charges et taxes à compter de la décision.

Concernant le logement propriété commune des deux époux, il peut être vendu et la somme de la vente partagée entre les ex-époux. S’il est attribué à un seul d’entre eux, l’autre obtiendra en général en contrepartie une part équivalente du patrimoine, une soulte qui permettra de créer un équilibre dans le partage. L’attribution pourra également être accordé à l’un des ex-époux au titre d’une prestation compensatoire, ou par usufruit ou viager. Enfin, si la propriété demeure commune, alors l’ex-époux bénéficiant de son attribution versera une indemnité d’occupation à l’autre.

Concernant le logement propriété propre d’un seul époux, à qui est attribué ledit logement, celui-ci pourra occuper les lieux librement, sans contrepartie financière. Mais le logement peut également être attribué à l’autre époux, non propriétaire, au titre d’une prestation compensatoire permettant d’effacer le déséquilibre financier causé par la rupture du mariage dans les conditions de vies respectives des époux.

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