Le mandat d’arrêt européen est une procédure judiciaire transfrontière qui fut adoptée par le Conseil de l’Union Européenne en 2002 et entrée en vigueur le 1 janvier 2004, remplaçant ainsi les anciennes procédures traditionnelles d’extradition. Le mandat d’arrêt est émis par une autorité judiciaire d’un Etat membre de l’Union européenne et est valable sur l’ensemble du territoire de l’Union.

Le but d’un tel mandat est, comme le dispose l’article 695-11 du Code de Procédure Pénale, d’arrêter et remettre à l’Etat d’émission du mandat la personne recherchée « pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté ». Afin de faciliter la compréhension de ces mandats notamment par les autorités judiciaires concernées, la Commission européenne a publié en 2017 le Manuel concernant l’émission et l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

  1. Le fonctionnement du mandat européen

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur le principe phare de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, permettant ainsi aux Etats membres d’arrêter l’individu en question et de le remettre à l’Etat d’émission. Le succès de ces mandats repose sur les relations directes qu’entretiennent entre elles les autorités judiciaires de l’Union, il s’agit en effet d’une procédure exclusivement judiciaire. La procédure des mandats d’arrêts européens a pour principal avantage d’être une procédure plus rapide que celle de l’extradition, car est fait abstraction de toute considération politique.

A présent, ce sont les seules autorités judiciaires qui communiquent entre elles. De plus, par le biais du mandat d’arrêt européen, il n’est plus nécessaire de vérifier si l’acte en cause constitue une infraction pénale dans les deux pays concernés par le mandat, Etat d’émission et Etat d’arrestation, pour 32 catégories d’infractions. Concernant les autres infractions, le pays d’exécution peut décider de soumettre la remise de l’intéressé à la condition que l’acte constitue une infraction également dans sa propre législation.

La personne qui est arrêtée est présentée au procureur général territorialement compétent, où lui sera notifié le mandat d’arrêt européen formé contre elle. La personne bénéficiera des garanties de ses droits.

Ensuite, dans l’attente de la comparution de l’individu devant la chambre de l’instruction pour déterminer sa remise à l’Etat d’émission, le procureur général décidera de laisser la personne en liberté ou de la présenter devant la Cour d’appel pour décider d’un placement sous contrôle judiciaire ou détention provisoire jusqu’au moment de sa comparution devant la chambre d’instruction.

Puis, comme le dispose l’article 695-29 du Code de procédure pénale, « [l]a chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général ».

La personne peut accepter devant la juridiction sa remise aux autorités de l’Etat ayant émis le mandat d’arrêt. Si elle accepte, la chambre d’instruction prend sa décision dans un délai de 7 jours, si elle refuse la juridiction a 20 jours. Dès que la décision de la chambre acquiert un caractère définitif, la personne doit être remise à l’Etat d’émission dans les 10 jours à compter de la décision.

Il peut arriver qu’un Etat refuse de remettre la personne, faisant l’objet d’un mandat, à l’Etat d’émission. Mais la liste des motifs est limitative : pour des causes impératives (article 3 de la Décision Cadre de 2002) et pour des causes facultatives (article 4 de la Décision Cadre de 2002).

L’Etat d’exécution doit refuser de remettre la personne arrêtée en vertu du mandat d’arrêt si celle-ci a fait l’objet d’une amnistie, ou que les faits sont prescrits, si la personne a déjà été jugée définitivement pour la même infraction par l’Etat d’émission, par un autre Etat membre, ou par un Etat tiers, et que la peine ait été exécutée ou en cours d’exécution. Il y a également refus d’exécuter le mandat européen quand ce dernier concerne une personne âgée de moins de treize ans au moment des faits incriminés, ou que la personne recherchée l’est en raison de son sexe, sa race, religion, nationalité, langue, opinion politique etc.

L’Etat d’exécution peut refuser, à sa propre appréciation, de remettre la personne arrêtée en vertu du mandat d’arrêt si les faits, base du mandat, ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’Etat membre d’exécution. Il peut également refuser si la personne est d’ores et déjà poursuivie dans cet Etat pour les mêmes faits, si les faits relèvent de la compétence de cet Etat membre selon sa propre loi pénale, si la personne recherchée demeure dans l’Etat membre d’exécution (résidente ou ressortissante) et que cet Etat s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne etc.

Toutefois, en général, le principe de non extradition de leurs ressortissants par certains Etats membres, comme la France, ne s’applique pas au mandat d’arrêt européen, il ne pourra donc pas justifier à lui seul le refus de remettre la personne recherchée.

Afin que les droits fondamentaux des suspects et accusés soient garantis, l’Union européenne a adopté 6 directives sur les droits procéduraux des suspects et personnes poursuivies. Sont ainsi consacrés les droits à l’information, le droit à l’interprétation et à la traduction, le droit d’avoir un avocat, le droit d’être présumé innocent et d’être présent au procès, et le droit à l’assistance judiciaire conformément aux dispositions de la législation de l’Etat qui a arrêté la personne objet du mandat.

Il s’agit d’une procédure de plus en plus sollicitée par les Etats de l’Union européenne, puisqu’en 2005, 6 894 mandats d’arrêts européens ont été émis, pour 836 exécutés, alors qu’en 2017, 17 491 mandats ont été émis et 6 317 exécutés.

De plus, on estime, dans cette même année 2017, qu’en moyenne une personne recherchée est remise avec son consentement dans les 15 jours, et dans les 40 jours sans son consentement.

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