La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé dans un arrêt du 8 avril 2021 que la vaccination obligatoire contre neufs vaccins en République tchèque ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention). En particulier, la Cour européenne a affirmé dans son arrêt que la vaccination obligatoire était nécessaire dans une société démocratique et qu’elle répondait aux exigences de solidarité sociale (Vavřička et autres c. République tchèque, nos 47621/13 et 5 autres, § 306, 310).

Bien que la décision de la Cour européenne soit rendue récemment, les faits de l’affaire remontent aux années 2013 et 2015. La CEDH a été saisie par des ressortissants tchèques qui se plaignaient des conséquences subies en raison de leur manquement à l’obligation légale de vaccination. En fait, les requérants se sont vus refuser l’accès à l’école maternelle et un d’entre eux a été sanctionné par une amende de 400 euros (§22-64).

Des années plus tard, dans le contexte de pandémie globale et en pleine campagne vaccinale contre le COVID-19, la décision de la CEDH présente une importance particulière. Alors que nombreux militants anti-vaccins manifestent à travers le monde dénonçant une « dictature sanitaire » (Le monde, La vaccination obligatoire est « nécessaire dans une société démocratique », juge la Cour européenne de droits de l’homme, 8 avril 2021), il faut se demander si la décision de la CEDH comporte la possibilité pour les États d’imposer une vaccination obligatoire contre le COVID-19. Quelle est la position de la CEDH dans l’affaire Vavřička et autres c. République tchèque ? (I)Peut-on déduire de cette affaire que les États européens peuvent imposer une obligation vaccinale contre le covid-19 ? (II)

I. L’obligation vaccinale dans l’affaire Vavřička et autres c. République tchèque

En 2000, la République tchèque a adopté une loi imposant une obligation légale de vaccination aux enfants pour certains types des maladies infantiles. Le but de cette loi était de protéger la santé publique et de combattre la tendance de baisse du taux de vaccination de l’enfance. Les conséquences du manquement à l’obligation légale étaient le refus d’accès aux établissements préscolaires aux enfants non vaccinés ainsi qu’une éventuelle sanction administrative, notamment l’imposition d’une amende (§11-21).

La République tchèque n’est pas le seul pays à avoir imposé une obligation vaccinale aux enfants. Dans les dernières années, plusieurs États européens tels que la France et l’Allemagne ont décidé d’imposer à leurs ressortissants une obligation plus ou moins similaire à celle établie par la loi tchèque afin de protéger la santé publique. Lors de la procédure devant la Cour européenne, ces pays sont intervenus pour soutenir la position du gouvernement tchèque.

Néanmoins, il faut relever que l’imposition d’une obligation légale de vaccination est une question très débattue au niveau international. En effet, les personnes s’opposant à une telle obligation ont exposé que celle-ci peut constituer une ingérence à la jouissance de certains droits de l’Homme, notamment le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de refuser des soins médicaux selon ses propres croyances ou sa foi religieuse (A. KRASSER, Compulsory Vaccination and the ECtHR: What to Expect, Gratz Law Working Paper, no 4-2021, p.1). Dans l’affaire Vavřička et autres c. République tchèque, les requérants se sont basés sur différents droits protégés par la Convention pour défendre leur manquement à l’obligation légale de vaccination.

Suite à ces considérations, il convient alors d’examiner quel est l’impact de l’obligation légale de vaccination sur les droits de l’homme (A) et quelle est la position de la CEDH à ce regard (B).

A. La vaccination obligatoire et les droits de l’Homme

Dans l’affaire Vavřička et autres c. République tchèque, les griefs qui ont été soulevés par les requérants résident dans l’imposition d’une obligation légale de vaccination et dans les sanctions dérivant du manquement à celle-ci. Si l’obligation légale de vaccination dans la République tchèque n’impose pas l’administration des vaccins par la force, l’application de sanctions, telles qu’une amende ou le refus d’accès scolaire, sont employées par l’État comme méthode indirecte pour faire respecter cette obligation.

Selon les requérants, la vaccination obligatoire constitue tout d’abord une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention. En effet, cet article protège le droit à l’autonomie personnelle s’agissant en particulier des décisions concernant la santé. Ainsi, l’obligation légale de vaccination, en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue bien évidemment une ingérence dans l’exercice de ce droit. En outre, dans le cas d’espèce, selon les requérants, le refus d’accès aux établissements scolaires en cas du manquement de l’obligation vaccinale constitue également une ingérence dans le droit au développement personnel protégé par l’article 8 de la Convention.

Ensuite, l’article 8 de la Convention et l’article 2 du Protocol n° 1 prévoient que les parents disposent d’un droit de s’occuper de leurs enfants en suivant leurs opinions, leurs convictions, leur conscience et selon l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est principalement aux parents qu’il revient d’évaluer et de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et l’intervention de l’État n’est permise qu’en dernier ressort. Par conséquent, l’imposition d’une intervention médicale aux enfants, telle qu’une vaccination, contrairement à la volonté des parents, comporte une ingérence dans ces droits protégés par la Convention.

Enfin, l’obligation légale de vaccination concerne également l’article 9 de la Convention qui protège le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Sur la base de cet article, la jurisprudence de la CEDH a reconnu aux individus le droit de refuser certaines interventions sanitaires qui seraient contraires à leurs croyances ou religions. L’imposition d’une intervention sanitaire, telle qu’une vaccination, constituerait alors une violation de la Convention si les États ne garantissent pas la possibilité de soulever une exception à l’intervention sur la base des motifs religieux ou croyances personnelles (D. UTRILLA, Op-Ed: “It’s about proportionality! Strasbourg clarifies human rights standards for compulsory vaccination programmes”, disponible sur Eu law live, 8 avril 2021).

Dans l’arrêt Vavřička, la CEDH a relevé que la Cour constitutionnelle tchèque avait admis l’objection de conscience comme exception à l’obligation vaccinale imposée par la loi. Néanmoins, puisque les requérants ne se sont pas prévalus de cette exception devant les juridictions internes et n’ont pas non plus démontré avoir des croyances atteignant un niveau de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application de l’article 9, la Cour a retenu le grief irrecevable.

La CEDH s’est alors concentrée dans son jugement sur les griefs soulevés par les requérants sur la base de l’article 8 de la Convention (B).

B. La décision de la CEDH sur l’obligation vaccinale

Dans l’affaire Vavřička, la Cour européenne a estimé que l’obligation légale de vaccination, en tant qu’intervention médicale non volontaire constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 § 1 de la Convention. En ce qui concerne la légalité de cette ingérence, l’obligation légale de vaccination établie par la République tchèque est prévue par la loi. De plus, elle poursuivit le but légitime de protection de droits d’autrui, prévu par l’article 8§2, notamment celui de protection de la population contre des maladies susceptibles de faire peser un risque grave sur la santé. Enfin, selon la Cour, l’obligation légale de vaccination prévue par la République tchèque est nécessaire dans une société démocratique. C’est au regard de cette dernière considération qu’il est important d’analyser plus dans le détail le raisonnement de la Cour.

Tout d’abord, la Cour relève que les autorités nationales jouissent en principe d’une large marge d’appréciation en matière de santé publique et, en particulier, en matière de vaccination des enfants. En effet, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les priorités, l’utilisation des ressources disponibles et les besoins de la société. Cependant, même si la Cour reconnaît une large marge d’appréciation en la matière, elle estime que l’imposition d’une obligation légale de vaccination doit répondre à un besoin impérieux.

Dans le cas d’espèce, pour la Cour, cette obligation constitue la réponse des autorités tchèques à la nécessité de protéger la santé individuelle et publique contre des maladies graves et d’éviter toute tendance à la baisse du taux de vaccination des enfants. En particulier, elle répond à l’exigence de sauvegarder l’intérêt supérieur des enfants puisque le but de la vaccination obligatoire est celui de protéger les enfants de maladies graves et de garantir une immunité de groupe aux enfants qui ne peuvent pas faire objet de vaccination.

Enfin, dans le passage le plus relevant du jugement, la Cour évalue que les ingérences dans l’exercice du droit au respect de la vie privée ne sont pas disproportionnées au but poursuivi. En particulier, la sanction au manquement à l’obligation légale de vaccination est relativement modérée puisqu’elle consiste en une amende administrative qui ne peut être infligée qu’une fois. Concernant la non-admission à l’école maternelle, la Cour considère que cette conséquence est de nature essentiellement protectrice et non punitive puisqu’elle vise à protéger la santé des enfants. Si l’exclusion des enfants de l’école maternelle implique la perte d’une occasion cruciale de développer leur personnalité, cette perte est la conséquence du choix fait par les parents de ne pas se conformer à une obligation légale qui vise à protéger les enfants des maladies particulièrement graves.

En outre, la loi de la République tchèque imposant l’obligation vaccinale prévoit des importantes garanties telles qu’un mécanisme de contrôle des effets des vaccinations sur la population ainsi qu’un droit à la réparation en cas d’effets secondaires graves des vaccinations obligatoires sur la santé. Par conséquent, les autorités n’ont pas excédé leur marge d’appréciation et l’obligation légale de vaccination telle que prévue par la loi tchèque ne constitue pas une violation de la Convention européenne.

Quel enseignement peut-on tirer de cet arrêt de Grande Chambre de la CEDH ? Peut-on appliquer les mêmes règles si le cas d’une obligation légale de vaccination contre le Covid-19 arrive devant elle ? (II).

II. Le Covid-19 et la CEDH

En pleine campagne de vaccination contre le covid-19, les États membres se sont posés nombreuses questions sur la possibilité d’imposer une obligation vaccinale contre le Covid-19 ainsi que des restrictions ou sanctions suite au manquement à cette obligation. En particulier, une question très débattue au niveau international est la possibilité d’imposer une obligation légale de vaccination aux opérateurs sanitaires, telle qu’elle a été prévue en Italie dans ces derniers mois (BBC news, Italy bans unvaccinated children from school, disponible sur https://www.bbc.com/news/world-europe-47536981, 12 mars 2019).

Dans sa décision d’avril 2021, analysée auparavant dans cet article, la Cour a reconnu l’importance de la vaccination comme intervention sanitaire et outil pour protéger la santé publique (A), ce qui peut conforter la possibilité d’imposer une obligation légale de vaccination sous conditions contre le Covid-19 (B).

A. La position de la CEDH sur la vaccination obligatoire.

Il faut relever que la décision de la Cour européenne du 8 avril 2021 concerne les vaccinations de routine des enfants contre des maladies qui sont bien connues par la science. La CEDH s’est donc prononcée sur une situation qui est bien différente de celle de pandémie et de crise sanitaire créée par le Covid-19.

Toutefois, dans son jugement, certaines considérations de la Cour sont particulièrement pertinentes pour la situation actuelle. Tout d’abord, pour la CEDH, les États jouissent d’une large marge d’appréciation en matière de santé publique et de vaccination. L’article 2 de la Convention impose aux États une obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes relevant de leur juridiction.

Ensuite, la Cour européenne relève un consensus européen sur l’importance de la vaccination comme intervention médicale qui présente le plus d’efficacité et le rapport coût-efficacité le plus favorable. Elle reconnait ainsi la nécessité pour chaque État de s’employer à atteindre le taux de vaccination le plus élevé possible parmi sa population.

Enfin, si le fait d’ériger la vaccination en obligation légale peut poser des questions sensibles sur le plan moral ou éthique, le caractère sensible reconnu à ce problème ne doit pas se limiter au point de vue des personnes hostiles à l’obligation vaccinale. Il doit également être considéré sous l’angle de l’importance que revêt la solidarité sociale, puisque l’objet de l’obligation de vaccination est de protéger la santé de tous les membres de la société, en particulier des personnes qui sont particulièrement vulnérables face à certaines maladies et pour lesquelles le reste de la population est invité à prendre un risque minimum en se faisant vacciner.

La Cour reconnait donc l’importance de la vaccination comme mesure de protection de la santé publique. Il faut alors se demander si, sur la base des considérations relevées auparavant, une obligation légale pour les vaccins contre le covid-19 serait conforme à la jurisprudence de la Cour européenne (B).

B. Quelles conséquences pour le Covid-19 ?

Selon Nicolas Hervieu, « cet arrêt vient conforter la possibilité d’une obligation vaccinale sous conditions dans l’actuelle épidémie de Covid-19» (Le monde, La vaccination obligatoire est « nécessaire dans une société démocratique », juge la Cour européenne des droits de l’homme, 8 avril 2021). En particulier, au soutien de son argument, il souligne les considérations de la Cour européenne exposée auparavant, notamment l’ample marge d’appréciation concédée aux États par la Cour en matière de santé publique, le constat d’un consensus général sur les effets bénéfiques de la vaccination, ainsi que le principe de solidarité sociale qui justifie l’imposition des vaccins à tous pour protéger les personnes plus vulnérables.

En effet, ce que relève de l’arrêt de la Cour c’est que l’imposition d’une obligation légale de vaccination ne constitue pas en soi une violation des droits garantis par la CEDH. L’imposition d’une telle obligation implique l’appréciation de la proportionnalité entre différents intérêts, notamment la protection de la santé publique et la protection des droits des individus s’agissant en particulier des décisions concernant la santé (D. UTRILLA, Op-Ed: “It’s about proportionality! Strasbourg clarifies human rights standards for compulsory vaccination programmes”, disponible sur Eu law live, 8 avril 2021). Plus précisément, si la Cour européenne était saisie pour statuer sur la conformité à la Convention d’une obligation légale de vaccination contre le Covid-19, elle devrait déterminer si le bénéfice rapporté par l’obligation légale de vaccination justifie les restrictions des droits protégés par la Convention européenne.

Enfin, sur la base de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Vavřička et autres c. République tchèque, l’obligation légale de vaccination contre le covid-19 ne devrait pas constituer une violation des droits et libertés garantis par la Convention si les États respectent le principe de proportionnalité. Une peine sévère (une peine de prison ou une amende excessive) sera à l’évidence contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle appréciera le respect par les États de certaines garanties, notamment la facilité d’accès aux informations sur la campagne de vaccination, la mise en place d’un contrôle scientifique strict sur les effets des vaccins, ainsi que d’un droit à la réparation en cas des effets secondaires graves des vaccinations.

8 réponses

  1. La vaccination obligatoire est une discremination aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment dans une société démocratique ont laissé le choix une personne de se qui est bien ou non à ça santé sont Corps lui appartient bande de malade…

    Aux non de la solidarité sociale ont doit se sacrifier de qui se moque-t-on ? cela un non la dictature
    La révolte est en marche

  2. Bonjour, en gros le CEDH à autoriser l’obligation vaccinale covid 19 malgré le recul insuffisant que l’on a par rapport à ce « vaccin ». On n’a pas encore les effets bénéfiques/risques, sachant qu’il y a déjà beaucoup d’effets secondaires dont certains très graves jusqu’à la mort en 6 mois !!!
    Pourquoi obliger à vacciner ???

  3. Je ne suis pas juriste mais simple citoyenne.j ai lu votre article avec intérêt.
    Laissez moi vs dire que je suis révoltéede constater qu’ une porte est entrouverte …pour la possibilitéd un vaccin C19 obligatoire !! Alors que cette injection est proposée sous A MM CONDITIONNELLE!
    QUE ne n avons pas de remontées fiables et SYSTÉMATIQUES des effets secondaires chez les vaccinés!! Que le bénéfice / risque est nettement en DÉFAVEUR de l injection pour l instant.
    (sauf pour les >82 ans et les comorbides)
    Qu’au dernieres nouvelles….la charge virale des vaccinés est équivalente à celle des non vaccinés !! OU SERAIT L INTÉRÊT??
    Rappelons également que cette affection engendre une létalité TRÈS FAIBLE de
    l ordre de 0.05% !!! Que les cas positifs sont le plus souvent ASYMPTOMATIQUES.
    ou ….très peu affectés.
    Par conséquent
    IL FAUT ABSOLUMENT INTERDIRE CETTE OBLIGATION. selon moi.
    Rappelons que les vaccins classiques qui eux sont devenus obligatoires récemment ont quand même été jaugés pdt de nombreuses années de RECUL.avant d être imposés. CE QUI N EST PAS LE CAS DE CE PROTO VACCIN. !!! Pour toutes ces raisons je me permets de vous faire part de mon OPPOSITION TOTALE à une décision d obligation QUELLE QU’ ELLE SOIT!!
    surtout …..au regard des conséquences gravissimes qu’ un refus engendrerait!!
    Je suis désespérée.
    J espère vraiment que la CEDH aura du courage et de l INTÉGRITÉ .

  4. L’obligation vaccinale est mise en oeuvre en Nouvelle Calédonie.
    1 – Selon la CEDH, il doit y avoir un consensus général sur les effets du produit administré. Ce n’est visiblement pas le cas pour ce qui concerne les seuls produits autorisés à ce jour par l’Union Européenne qui sont mis sur le marché de manière « conditionnelle ». Ce ne sont donc pas des vaccins qui ont fait leur preuve depuis de nombreuses années et dont les effets secondaires sont connus, comme c’est le cas pour cette décision.
    2 – La proportionnalité des sanctions, perte d’emploi pour ceux qui ne pourront pas disposer d’une activité en télétravail et paiement d’une amende d’environ 1500 Euros. La fréquence de l’amende n’est pas donnée dans le texte.
    3 – Le texte du gouvernement de la Nouvelle Calédonie (https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2021&page=13296) n’évoque pas de droit à une réparation en cas d’effets secondaires graves.
    Selon vous est-ce que je peux saisir la CEDH pour faire valoir mon droit de refuser de me faire injecter un produit expérimental ?
    Merci d’avance pour l’attention que vous voudrez bien prendre à mon commentaire.

  5. Bonjour,
    En clair il faut s’inscrire comme objecteur de conscience pour emporter la conviction de la CEDH et non pas invoquer l’article 8 de la CESDH.

  6. Les « vaccins » covid ne sont pas des vaccins, selon nombre de scientifiques avérés. Mais une thérapie génique expérimentale. Imposer une telle injection représente un crime contre l’humanité.

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