Requêtes CEDH manifestement mal fondées : comment la Cour évalue la recevabilité et la cohérence d’un dossier ?

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Qu’est-ce qu’une requête « manifestement mal fondée » ?

Est « manifestement mal fondée » toute requête qui, à la suite d’un examen préliminaire de son contenu matériel, ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention, de sorte que l’on peut la déclarer irrecevable d’emblée, sans passer au stade formel de l’examen du fond de l’affaire (qui aboutit normalement à un arrêt). Selon l’article 35 paragraphe 3 sous a) de la Convention précise en effet que la Cour déclare irrecevable toute requête individuelle lorsqu’elle estime que celle-ci est manifestement mal fondée. 

L’examen de la recevabilité d’un recours repose avant tout sur l’établissement d’un seuil de base de crédibilité juridique : le requérant doit démontrer une violation plausible des droits invoqués. Une requête est ainsi déclarée manifestement mal fondée lorsque, dès l’examen préliminaire des faits et des arguments, il apparaît de manière évidente que les griefs sont dépourvus de toute substance ou de réalité juridique. Dans cette configuration, le juge ne rejette pas la demande sur une simple question de forme, mais constate l’absence totale de commencement de preuve ou de fondement légal permettant d’étayer une quelconque atteinte aux dispositions invoquées.

Filtre de recevabilité : pourquoi la majorité des requêtes sont rejetées ?

90 à 95% des requêtes sont rejetées dès le stade préliminaire en raison du non-respect des conditions de recevabilité. En effet, cette dernière est soumise à des exigences procédurales, parmi lesquelles on trouve notamment l’épuisement des voies de recours internes et le respect du délai de saisine mentionné à l’article 35 de la CEDH.

L’épuisement des voies de recours internes est classique en droit international, il s’agit d’une règle coutumière posée par la Cour internationale de justice (CIJ, arrêt du 21 mars 1959, Interhandel (Suisse c. États-Unis)). En droit européen, elle est essentielle eu égard au principe de subsidiarité qui permet en effet aux tribunaux internes de prévenir ou redresser les violations alléguées de la Convention. Cette condition est appréciée de manière souple et sans formalisme excessif d’après la Commission et la Cour (CEDH, 1971, Ringeisen c. Autriche, §89). Ainsi, la Cour tolère que la dernière décision rendue n’intervienne qu’entre le dépôt de la requête et le prononcé de la recevabilité de celle-ci. Elle ne concerne par ailleurs que les recours internes et non ceux prévus dans le cadre d’organisations internationales par exemple.

Elle nécessite cependant que le requérant ait épuisé tous les recours internes accessibles, utiles, efficaces, et adéquats, c’est-à-dire, ceux susceptibles de remédier à la violation alléguée. L’exemple classique est la saisine des tribunaux de première instance jusqu’à la juridiction suprême puisque, dans un tel cas, toutes les juridictions compétentes sont susceptibles de rendre leur décision finale. Concrètement, par exemple, dans l’affaire FINE DOO et autres c. Macédoine du Nord (n°37948/13), la procédure pénale était toujours en cours au moment de la saisine de la CEDH de telle sorte que les juridictions internes n’avaient pas encore eu la possibilité de statuer. La requête a donc été considérée irrecevable. 

S’agissant du délai de recours, l’article précité disposait que la Cour ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Le Protocole 15 de la Convention, entré en vigueur le 1er août 2021, a réduit ce délai à quatre mois afin de renforcer la sécurité juridique et assurer un délai raisonnable de traitement des litiges. Celui-ci permet de conserver un temps de réflexion suffisant afin d’apprécier l’opportunité de saisir la Cour d’une part, et de déterminer les griefs à présenter d’autre part. Il s’agit donc d’une préoccupation légitime d’ordre, de stabilité et de paix (CEDH, G.C., Idalov c. Russie, 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 128). Cette règle de recevabilité étant d’ordre public, la Cour l’applique d’office (CEDH, G.C., Sabri Güneş c. Turquie, 29 juin 2012, req. n° 27396/06, § 29).

Ce délai commence à courir à compter de la notification de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes (CEDH, G.C., Lekić c. Slovénie, 11 décembre 2018, req. n° 36480/07, § 65). Seuls les recours normaux et effectifs sont pris en compte afin de limiter les requêtes inopportunes ou abusives (CEDH, G.C., Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, 19 décembre 2017, req. n° 60367/08, § 132). Il s’agit de prendre en compte le moment où le requérant et/ou son représentant a une connaissance suffisante de la décision interne définitive (CEDH, déc., Koç et Tosun c. Turquie, 30 septembre 2008, req. n° 23852/04).  Précisément, le délai court le lendemain du jour où la décision définitive a été prononcée en public ou du jour où le requérant ou son représentant en a été informé, et expire quatre mois calendaires plus tard (CEDH, déc., Otto c. Allemagne, 24 novembre 2009, req. n° 27574/02).

Les principaux motifs de rejet pour défaut de crédibilité

Au-delà des simples conditions de forme, la recevabilité d’une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme repose sur une exigence fondamentale de crédibilité. 

Cette dernière s’apprécie d’abord à travers l’existence d’un préjudice concret et d’un impact réel sur la situation du requérant. En vertu du principe de minimis non curat praetor, (article 35 § 3 b de la Convention) la Cour écarte les griefs dont l’enjeu est jugé dérisoire ou symbolique. Ce principe est mis en œuvre par la nécessité de démontrer l’existence d’un préjudice important. Ainsi, un requérant qui ne parvient pas à démontrer qu’il a subi une atteinte significative à l’un de ses droits garantis par la Convention, s’expose en principe à l’irrecevabilité de sa requête. 

Cette crédibilité est également indissociable de la loyauté processuelle. La Cour sanctionne ainsi sévèrement toute présentation sélective ou incomplète des faits. Le requérant a l’obligation de soumettre un dossier sincère ; l’omission délibérée d’informations capitales, telles qu’une décision de justice interne défavorable ou un changement de situation personnelle, est interprétée comme une tentative de tromperie entraînant l’irrecevabilité et considérée comme un abus de droit au recours (CEDH, déc., Predescu c. Roumanie, 2 décembre 2008, req. n° 21447/03). 

En outre, des allégations contredites par des preuves objectives, tels que des rapports officiels, des expertises médicales ou des documents publics non contestés, conduisent inévitablement au rejet pour défaut manifeste de fondement. Cette rigueur factuelle se double d’une exigence de cohérence juridique : la requête doit éviter toute forme d’incompatibilité, qu’elle soit ratione materiae (le droit invoqué n’existe pas dans la Convention) ou ratione personae (le requérant n’a pas la qualité de victime).

Enfin, la Cour se réserve le droit de sanctionner les requêtes abusives. Ce motif de rejet, particulièrement grave, peut renvoyer d’une part à l’usage de documents falsifiés ou de mensonges délibérés dans le cadre de la présentation des faits et, d’autre part, à l’emploi d’un langage outrageant ou insultant envers le défendeur ou les institutions de la Cour. En agissant ainsi, le requérant se place hors du champ de protection de la Convention, son comportement étant jugé incompatible avec l’esprit de coopération et de respect mutuel sur lequel repose le système européen.

Comment renforcer la recevabilité et la crédibilité d’un dossier avant la saisine ?

D’abord, pour appuyer le critère de recevabilité tenant à l’épuisement des voies de recours internes, il est important de documenter chaque étape de la procédure interne. Cela suppose de joindre des copies de courriers ou encore de décisions juridictionnelles que vous avez pu obtenir. 

Ensuite, pour renforcer la crédibilité de votre dossier, il faut que votre dossier soit clair sur tous les points. En ce sens, le récit des faits doit être structuré de manière chronologique. Cela permet de lever le doute par rapport à un récit décousu et il sera plus simple de saisir immédiatement les faits litigieux. Chaque cause doit être liée à son effet.

Ce récit doit être alimenté par des pièces probantes. Ainsi, chaque fait que vous avancez doit être systématiquement corrélé à une pièce jointe en annexe qui viendra prouver son existence. Qu’il s’agisse de captures d’écran, de témoignages écrits, de fiches de poste ou de relevés d’horaires, ces éléments matériels transforment vos propos en faits objectifs. L’objectif est de faire en sorte que l’autorité n’ait pas à « croire » votre parole, mais à « constater » la réalité à travers vos documents.

À partir de là, vous devez identifier précisément le droit violé. Votre récit doit servir à mettre en lumière l’atteinte que vous avez subie en expliquant clairement et précisément la manière dont le droit a été enfreint. Ainsi, vous pouvez citer précisément un article d’un règlement, d’un règlement intérieur, d’un code et aboutir à celui de la Convention.  

Enfin, nous vous conseillons d’éviter toute approximation. Votre récit doit être empreint de précision et d’exactitude sur tous les points. Ainsi, il est impératif de citer la date exacte d’un fait litigieux, la durée d’un événement ou encore l’autorité à laquelle vous faites référence. 

Exemples récents de requêtes rejetées « manifestement mal fondée »

Le caractère manifestement mal fondé de la requête peut être dû à plusieurs causes.

Le préjudice peut ne pas être établi. Dans l’affaire A.R. et L.R. c. Suisse (requête n° 22338/15, décision du 19 décembre 2017), les requérantes, une mère et sa fille, contestent l’obligation pour la seconde de suivre des cours d’éducation sexuelle à l’école primaire. Elles allèguent une violation du droit au respect de la vie privée et familiale à l’égard de la mère et une ingérence injustifiée dans l’exercice du droit au respect de la vie privée à l’égard de la fille. La Cour a estimé que la requête est irrecevable concernant la fille car celle-ci ne peut prétendre à la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. En effet, elle n’a jamais participé réellement à de telles leçons de sorte que la requête est considérée manifestement mal fondée.  

Aussi, la requête peut ne reposer que sur des interprétations subjectives ou spéculatives. Dans ce cas, le juge écarte systématiquement les griefs qui ne reposent pas sur un préjudiceactuel et certain, mais sur de simples conjectures ou un ressenti personnel. Pour franchir le seuil de recevabilité, le requérant ne peut se contenter d’alléguer un risque théorique ou une crainte subjective d’une violation future. Comme l’illustre l’affaire Asselbourg et autres c. Luxembourg (requête n° 29121/95, décision du 29 juin 1999), la simple éventualité qu’une nuisance, environnementale en l’espèce, survienne ne suffit pas à conférer la qualité de victime. La Cour exige un « commencement de preuve » objectif montrant que le requérant est personnellement et directement touché. Sans éléments concrets (rapports médicaux, mesures d’experts, preuves matérielles), la requête est jugée manifestement mal fondée.

Enfin, les requêtes ne doivent pas se contredire au regard du dossier interne. Une requête est déclarée irrecevable lorsque les allégations du requérant sont infirmées par les pièces produites lors de la procédure nationale. La Cour s’appuie sur la présomption de validité des actes officiels tels que des rapports médicaux. Par exemple, dans l’affaire I.S. c. France (requête n°54612/16), la Cour a examiné le cas d’un ressortissant russe d’origine tchétchène menacé d’expulsion après la révocation de son statut de réfugié pour des faits liés au terrorisme. Le requérant alléguait des risques de torture basés sur son passé en Russie.

Toutefois, la Cour a relevé des incohérences majeures dans son récit, notant que les éléments de preuve fournis ne permettaient pas de corroborer ses craintes. En s’appuyant sur les décisions des juridictions internes (OFPRA et CNDA), lesquelles avaient déjà souligné ces contradictions factuelles, la Cour a déclaré la requête manifestement mal fondée. Ces derniers temps, on constate une vigilance accrue de la Cour face aux dossiers incomplets ou contradictoires, renforcée par l’entrée en vigueur du Protocole n°15 qui a réduit le délai de saisine à quatre mois, exigeant une diligence renforcée des requérants. Ainsi, dans l’arrêt Giesbert et autres c. France (requêtes nos 68974/11, 2395/12 et 76324/13,arrêt du 1er juin 2017,définitif le 13 novembre 2017), la Cour a examiné la condamnation pour diffamation de journalistes du magazine Le Point. Le tribunal national avait relevé que certains éléments de l’enquête étaient sérieux, mais insuffisants. La Cour de Strasbourg a dû évaluer si cette conclusion nationale était en contradiction avec les pièces fournies par les journalistes (le dossier de preuve) ou si elle constituait une ingérence justifiée. Si les journalistes avaient allégué des faits totalement démentis par leur propre dossier de recherche, la requête aurait été jugée manifestement mal fondée.

Les bonnes pratiques rédactionnelles pour éviter l’irrecevabilité

Les pratiques rédactionnelles à mettre en œuvre sont énoncées dans le règlement de procédure de la Cour à l’article 47. Il importe que l’exposé des faits soit clair, neutre et complet afin que la Cour puisse saisir la nature et l’objet de la requête. De plus, un lien explicite entre les faits et les violations invoquées est conseillé pour faciliter l’examen de la Cour, notamment pour mettre en lumière la plausibilité des griefs et démontrer la cohérence des allégations. 

Notre cabinet analyse votre situation, vérifie la recevabilité de votre dossier et vous accompagne à chaque étape de la saisine de la CEDH.

FAQ

Comment savoir si ma requête risque d’être déclarée irrecevable ?

Il est important de respecter toutes les conditions de recevabilité de la requête. En ce sens, il est conseillé de se tenir scrupuleusement aux articles 34 et 35 de la Convention. En effet, selon ces dispositions, il existe trois types de critères. 

D’abord, la requête doit respecter des conditions procédurales. Il s’agit principalement de l’épuisement des voies de recours internes et du respect du délai de saisine de quatre mois. 

Ensuite, il s’agit de respecter certaines conditions de fond. Il importe notamment de démontrer une qualité de victime et que la violation a eu lieu sous la juridiction d’un État signataire, étant précisé que cette notion est essentiellement territoriale (CEDH, GC, 12 décembre 2001, Banković et autres c. Belgique,  n° 52207/99). 

Enfin, il existe d’autres conditions relatives au bien-fondé de la requête. Il faut, par exemple, démontrer un préjudice important ou encore que la requête ne soit pas manifestement mal fondée. Par exemple, tel peut être le cas si vous ne fournissez aucune preuve d’une violence que vous alléguez. 

Quels sont les motifs les plus fréquents de rejet par la CEDH ?

Les motifs les plus fréquents de rejet sont des motifs tirés de la recevabilité de la requête, ce qui correspond à 90% des requêtes déposées. Parmi les irrecevabilités, on trouve majoritairement le non-épuisement des voies de recours internes.

La CEDH vérifie-t-elle les preuves ?

La Cour européenne des droits de l’homme n’est pas une juridiction de quatrième instance : elle ne rejuge ni les faits ni l’appréciation des preuves réalisée par les juridictions nationales. En principe, il appartient aux juges internes d’établir les faits et d’évaluer la valeur probante des éléments produits.

En revanche, la Cour contrôle si la manière dont les preuves ont été recueillies et appréciées respecte les garanties de la Convention, notamment le droit à un procès équitable. Elle peut ainsi constater une violation lorsque l’utilisation d’une preuve porte atteinte aux droits de la défense, à l’égalité des armes ou au contradictoire, ou encore lorsque l’appréciation des preuves apparaît arbitraire au regard de la Convention.

Puis-je déposer une requête sans avocat ?

Selon l’article 36 du Règlement de la Cour, il est possible pour un requérant de déposer une requête soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant. L’avocat n’est donc pas obligatoire à ce stade de la procédure. Toutefois, lorsque la requête est notifiée à la Partie contractante défenderesse, il est nécessaire de se faire représenter par un conseil habilité, tel qu’un avocat, sauf décision contraire du président de la chambre.

La Cour réexamine-t-elle les faits ?

La Cour n’est pas un quatrième degré de juridiction, elle s’appuie en premier lieu sur les faits retenus par les tribunaux nationaux. Néanmoins, elle est libre de requalifier les faits puisque la Cour emploie des notions autonomes ou encore de les remettre en question en cas de carence manifeste des juridictions nationales.

Quelles sont les chances de succès d’une requête CEDH ?

Pour qu’une requête CEDH ait des chances de succès, il faut d’abord qu’elle soit recevable. Il vous appartient donc de vérifier que votre requête remplit les conditions posées par les articles 34 et 35 de la Convention. Par ailleurs, elle doit être rédigée dans la forme exigée par l’article 47 du règlement de la Cour.

Dans un second temps, est conseillé de recueillir des preuves des faits allégués afin d’établir un solide argumentaire. En tout état de cause, il vous appartient de vous rapprocher d’un avocat compétent afin qu’il puisse vous aiguiller sur vos chances de succès.

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