Pourquoi 90 % des requêtes CEDH sont irrecevables ?

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90% des requêtes reçues par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) sont soit déclarées irrecevables, soit radiées. En effet, à titre d’exemple, seulement durant l’année 2024, 25 990 requêtes ont été déclarées irrecevables, que ce soit par juge unique, par le comité ou par les chambres. Ainsi, la majorité des requêtes déposées n’atteint pas le stade de l’examen (Cour européenne des droits de l’homme, Analyse statistique 2024, Conseil de l’Europe, janvier 2025, p.3).

En cas d’erreurs formelles dans le recours

L’article 47 du règlement de la Cour pose des conditions formelles en indiquant une liste exhaustive de renseignements à mentionner dans le formulaire transmis par le greffe afin de déposer une requête. Par exemple, il est impératif de mentionner les noms, date de naissance, nationalité et adresse du requérant ainsi qu’un exposé concis et lisible des faits.

Par ailleurs, le pouvoir de représentation (page 3 du formulaire pour la personne physique ou page 4 pour la personne morale) doit être signée de manière authentique, la Cour n’acceptant pas la copie.

En cas de non-respect des dispositions de l’article 47 du Règlement, la requête n’est même pas enregistrée, mais renvoyée au requérant pour introduire une nouvelle requête. Celle-ci doit être déposée dans un délai de 4 mois, à partir de la notification de la dernière décision interne définitive, le recours rejeté au titre de l’article 47 ne suspendant pas le délai.

Les principales raisons d’irrecevabilité devant la CEDH

Épuisement des voies de recours internes :

Cette condition de recevabilité prévue à l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’Homme (la Convention) est classique en droit international. Il s’agit d’une règle coutumière posée par la Cour internationale de justice (CIJ, arrêt du 21 mars 1959, Interhandel (Suisse c. États-Unis)). En droit européen, elle est essentielle eu égard au principe de subsidiarité. En effet, elle permet aux tribunaux internes de prévenir ou redresser les violations alléguées de la Convention, considérant qu’ils assurent une voie de recours effective.

En principe, cette condition est appréciée de manière souple et sans formalisme excessif d’après la Commission et la Cour (CEDH, 1971, Ringeisen c. Autriche, §89). Ainsi, la Cour tolère que la dernière décision rendue n’intervienne qu’entre le dépôt de la requête et le prononcé de la recevabilité de celle-ci. Elle ne concerne par ailleurs que les recours internes et non ceux prévus dans le cadre d’organisations internationales.

Elle nécessite cependant que le requérant ait épuisé tous les recours internes accessibles, utiles, efficaces, et adéquats, c’est-à-dire, ceux susceptibles de remédier à la violation alléguée. L’exemple classique est la saisine des tribunaux de première instance jusqu’à la juridiction suprême puisque, dans un tel cas, toutes les juridictions compétentes sont susceptibles de rendre leur décision finale. Concrètement, par exemple, dans l’affaire FINE DOO et autres c. Macédoine du Nord (n°37948/13), la procédure pénale était toujours en cours au moment de la saisine de la CEDH de telle sorte que les juridictions internes n’avaient pas encore eu la possibilité de statuer. La requête a donc été considérée irrecevable. En revanche, dans le cas où plusieurs voies de recours existent, le requérant peut choisir celle qu’il souhaite exercer.

Ces derniers temps, cette condition de recevabilité est interprétée de manière plus stricte par la CEDH, qui exige non seulement l’épuisement sur la forme (épuisement des juridictions nationales, jusqu’à la cour suprême), mais également l’épuisement sur le fond (soulever devant les juridictions nationales les griefs tirés de la violation de la Convention avant de saisir la CEDH).

Dépassement du délai de saisine de quatre mois :

L’article 35 de la Convention dispose que la Cour ne peut être saisie que dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive.

Le Protocole 15 de la Convention, entré en vigueur le 1er août 2021, a réduit ce délai initialement prévu pour 6 mois, à quatre mois afin de renforcer la sécurité juridique et d’assurer un délai raisonnable de traitement des litiges. Celui-ci permet de conserver un temps de réflexion suffisant afin d’apprécier l’opportunité de saisir la Cour d’une part, et de déterminer les griefs à présenter d’autre part. Il s’agit donc d’une préoccupation légitime d’ordre, de stabilité et de paix (CEDH, Idalov c. Russie [GC], 2012, §128). Cette règle de recevabilité étant d’ordre public, la Cour l’applique d’office (Sabri Güneş c. Turquie [GC], 2012, § 29).

Ce délai commence à courir à compter de la notification de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes (Lekić c. Slovénie, [GC], 2018, § 65). Seuls les recours normaux et effectifs sont pris en compte afin de limiter les requêtes inopportunes ou abusives (Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, [GC], 2017, § 132). Il s’agit de prendre en compte le moment où le requérant et/ou son représentant ont une connaissance suffisante de la décision interne définitive (Koç et Tosun c. Turquie (déc.), 2008).  Précisément, le délai court le lendemain du jour où la décision définitive a été prononcée en public ou du jour où le requérant ou son représentant en a été informé, et expire quatre mois calendaires plus tard. Si le dernier jour tombe sur un weekend ou un jour férié, le délai ne se prolonge pas jusqu’à lundi suivant (Otto c. Allemagne (déc.), 2009).

Requêtes manifestement mal fondées

Ce terme est à interpréter au sens large. Ainsi, est manifestement mal fondée toute requête qui, à la suite d’un examen préliminaire de son contenu, ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention de sorte qu’elle puisse être directement déclarée irrecevable. Pour aboutir à cette conclusion, la Cour peut avoir besoin d’observations des parties (Mentzen c. Lettonie (déc.), 2004). Mais, il arrive souvent que la CEDH déclare la requête irrecevable sans la communiquer au gouvernement défendeur et sans avoir ses observations.

Il est possible que seul un grief formulé dans le cadre d’une affaire soit manifestement mal fondé. Dans ce cas, seule la partie de la requête y afférente sera rejetée et le reste pourra être déclaré recevable. Dans ce cas, on parle plutôt de “grief manifestement mal fondé”. 

Requêtes déjà examinées

La Cour rejette au titre de l’article 35 § 2 b) de la Convention toute requête qui est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou qui a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

S’agissant du cas où la requête est similaire à une précédente, cette règle vise à garantir le caractère définitif des décisions de la Cour (Harkins c. Royaume-Uni (déc.) [GC], 2017, § 51). Précisément, cela concerne les affaires rayées d’un rôle sur la base d’un règlement amiable (Kezer et autres c. Turquie (déc.), 2004). À l’inverse, ne seront pas concernées les requêtes n’ayant jamais fait l’objet d’une décision formelle (Sürmeli c. Allemagne (déc.), 2004). Concrètement, la Cour vérifie si les deux requêtes ont trait essentiellement à la même personne, aux mêmes faits et aux mêmes griefs (Leon Madrid c. Espagne, 2021, § 44).

S’agissant du cas où la requête a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, il s’agit d’éviter que plusieurs organes internationaux ne statuent simultanément sur des requêtes essentiellement identiques, ce qui serait incompatible avec l’esprit et la lettre de la Convention (Selahattin Demirtaş c. Turquie (n°2) [GC], 2020, § 180).

La Cour vérifie d’office deux éléments : la similitude des faits et la notion d’“autre instance internationale d’enquête ou de règlement”. Pour le premier, il s’agit de vérifier, à l’instar du premier cas, les similitudes entre les parties, les griefs et le type de réparation sollicité. Pour le second, la Cour prend en compte la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par lui et les effets de sa décision :  “L’exigence d’une procédure judiciaire ou quasi judiciaire similaire à celle prévue par le mécanisme de la Convention signifie que l’examen doit avoir une portée clairement définie et qu’il doit être limité à certains droits fondés sur un instrument juridique par lequel l’organe en question est autorisé à déterminer la responsabilité de l’État et à offrir une réparation juridique capable de mettre fin à la violation alléguée. Il doit aussi présenter des garanties institutionnelles et procédurales, telles que l’indépendance, l’impartialité et une procédure contradictoire” (Selahattin Demirtaş c. Turquie (n° 2) [GC], 2020, §§ 182-186).

Défaut de qualité

L’article 34 de la Convention dispose que “La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles”. Ainsi, cela suppose que le requérant dispose d’une qualité de victime pour agir devant la Cour. Cette notion s’interprète largement, et de manière autonome, afin de contribuer à la protection la plus effective des droits garantis par la Convention. Il existe trois types de victimes : directes, indirectes, ou potentielles (CEDH, 2014, S.A.S. c. France, n°43835/11). 

Néanmoins, si le requérant ne démontre pas cette qualité, il ne pourra pas utilement agir devant la Cour. 

Pourquoi la CEDH filtre aussi strictement ?

Au 1er janvier 2025, environ 60 350 requêtes étaient en attente d’examen devant une formation judiciaire (Cour européenne des droits de l’homme, Rapport annuel 2024, Strasbourg, Greffe de la Cour, janvier 2025). Or, pour une affaire standard (non urgente), le délai moyen peut dépasser 5 à 6 ans entre l’introduction de la requête et un arrêt définitif (Conseil de l’Europe, Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, Service de l’exécution des arrêts, Strasbourg, 2024). 

Ce déséquilibre manifeste entre le flux massif des saisines et la capacité de jugement de la Cour rend dès lors inévitable le recours à des mécanismes de filtrage de plus en plus drastiques pour éviter une paralysie totale du système conventionnel. 

Le Protocole 15 ajoute au préambule de la CEDH un nouveau considérant, lequel rappelle l’affirmation suivante : “il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés, définis dans la présente Convention et ses protocoles”. Dès lors, “la responsabilité de la protection des droits de l’homme est partagée entre les États parties et la Cour” (Grzęda c. Pologne [GC], § 324.).

Les États sont les premiers chargés de veiller au respect des droits garantis par la Convention et la Cour ne doit intervenir qu’en cas de manquement des États à ce devoir.

L’article 41 du Règlement, tel que modifié par la réforme, définit une politique de “prioritisation” des affaires afin de traiter plus rapidement les affaires les plus graves ou celles susceptibles de générer un grand nombre de requêtes supplémentaires. La Cour se réfère à l’importance et à l’urgence de chaque affaire qui lui est soumise afin de déterminer un ordre de traitement.

Sept catégories d’affaires coexistent. Elles sont classées par niveau d’urgence, le premier niveau impliquant un risque pour la vie, la santé, la situation personnelle du requérant ou de ses enfants et le septième étant relatif aux requêtes de comité manifestement irrecevables. 

Il en découle ainsi un ordre de priorité, étant précisé que la chambre saisie ou le président sont libres d’interchanger l’ordre de traitement. 

Nos recommandations pour maximiser les chances de recevabilité

Compte tenu de la technicité de la procédure et d’un taux d’irrecevabilité avoisinant les 90 %, solliciter l’expertise d’un avocat spécialisé est vivement conseillé. Cette analyse stratégique en amont permet de vérifier la recevabilité de votre dossier et de maximiser vos chances de succès dès le dépôt.

Le principe de subsidiarité impose que la Cour européenne ne soit saisie qu’en dernier ressort, après que les juridictions nationales ont eu l’opportunité de redresser la situation. Il est donc impératif d’avoir préalablement porté ses griefs devant les plus hautes instances internes, telles que la Cour de cassation ou le Conseil d’État, en veillant à ce que les recours exercés soient véritablement « efficaces ». Un recours n’est jugé tel que s’il est à la fois accessible et capable d’offrir un remède direct à la violation dénoncée, excluant de fait les démarches purement gracieuses ou aléatoires. Au-delà de la simple procédure, cette exigence impose d’avoir soulevé, au moins en substance, les droits de la Convention dès le stade national afin de permettre aux juges internes de se prononcer sur la violation avant toute saisine de Strasbourg

La CEDH rejette un grand nombre de dossiers pour de simples erreurs de forme. La structuration du formulaire doit être exemplaire, respectant scrupuleusement les consignes de rédaction, les limites de caractères et l’ordre des pièces jointes. Vous pouvez vous rapporter à l’article 47 du Règlement, lequel détaille rigoureusement les informations à indiquer. 

Une requête ne peut être générale. Il est crucial d’identifier avec exactitude les articles de la Convention (ex: Article 6 sur le procès équitable, Article 8 sur le droit à la vie privée et familiale etc) que vous souhaitez invoquer au titre d’une violation. En effet, pour être recevable, votre requête doit être articulée autour de griefs spécifiques liés directement aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels. Chacun des griefs soulevés doit être rattaché à un article précisément.

Quelques recommandations pour un requérant

Avant de saisir la CEDH, vérifier l’intégralité des recours internes, l’absence de cette vérification est une cause récurrente d’irrecevabilité.

Nous vous conseillons donc de lister l’intégralité des recommandations puis de soigner la rédaction de votre requête, s’agissant notamment des faits et des articles de la Convention que vous invoquez. 

Contacter un avocat spécialisé en la matière pour vérifier ou préparer une requête pour maximiser la recevabilité ou savoir si votre requête est recevable.

FAQ

Peut-on saisir la CEDH sans avocat ?

Selon l’article 36 du Règlement de la Cour, il est possible pour un requérant de soumettre sa requête soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant non avocat.
Toutefois, une fois la requête notifiée à la Partie contractante défenderesse, il est nécessaire de se faire représenter par un conseil habilité, tel qu’un avocat, sauf décision contraire du président de la chambre.

Qu’est-ce qu’une requête manifestement mal fondée ?

Il s’agit d’une requête qui ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention de sorte qu’elle puisse être directement déclarée irrecevable (voir supra).

Comment savoir si j’ai une chance de gagner devant la CEDH ?

Dans un premier temps, il convient de vérifier que la requête remplit toutes les conditions de recevabilité (épuisement des voies de recours, saisine dans un délai de quatre mois, qualité de victime etc.).

Dans un second temps, il est possible de s’informer sur les orientations jurisprudentielles de la Cour dans des litiges similaires à celui qui fait l’objet de notre requête.

Par exemple, la Cour considère que, si un détenu dispose de moins de 3m² d’espace personnel dans une cellule collective, il y a une forte présomption de traitement inhumain ou dégradant (CEDH, GC, 20 oct. 2016, Muršić c. Croatie, n°7334/13).

En tout état de cause, il est conseillé de faire appel à un avocat qui pourra vous guider quant aux chances de succès de votre requête.

Pourquoi la CEDH ne répond-elle pas à ma requête ?

La CEDH ne répond pas à la requête car elle n’a pas d’éléments nouveaux à communiquer. La procédure peut être longue, il faut compter en moyenne 1 à 3 ans, voire plus, tout dépend de l’État contre lequel la requête est introduite. Il faut donc être patient et attendre une réponse de la Cour lorsque la procédure aura avancé.

Notre cabinet est à votre disposition pour vous informer et vous accompagner pour la procédure devant la CEDH.

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